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VICTOIRES
Cour administrative d'appel de Nantes 9 avril 2004 : annulation de l'avenant n°20 au contrat d'eau entre Olivet (45) et la CGEVu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet 2001 et 22 janvier 2002, présentés par :
1°) M. Pierre X, demeurant ... ;
2°) Mme Annick Y, demeurant ... ; 3°) le Groupe d'Action Municipale d'Olivet ( GAMO), ayant son siège 626, rue de la Vallée, 45160 Olivet ; Les requérants demandent à la Cour : - à titre principal :
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
Sur les conclusions à fin d'annulation des avenants n° 18 et 20 au traité de concession et de la délibération du 29 avril 1997 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que par un traité de concession du 24 juillet 1931, la commune d'Olivet a confié à la Compagnie générale des Eaux l'extension et l'exploitation de son service de distribution d'eau potable ; qu'ultérieurement, l'avenant n° 18 en date du 23 décembre 1993 a abrogé les documents contractuels antérieurs et leur a substitué les stipulations prévues par ledit avenant ; que par une délibération du 29 avril 1997, le conseil municipal a approuvé l'avenant n° 20 et a autorisé le maire à le signer ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 2 février 1995, figurant désormais au premier alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : Les conventions de délégations de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans..... ; Considérant que la durée d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée et qui a pour objet, comme en l'espèce, l'organisation du service public de la distribution d'eau potable, ne saurait, sans qu'il soit porté une atteinte excessive, d'une part, aux principes qui régissent le fonctionnement du service public, et notamment, au principe d'adaptabilité, et d'autre part, aux règles générales destinées à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, auxquels doit obéir la passation de tels contrats, être fixée sans aucune limitation ou sans qu'il soit tenu compte de la nature des installations mises en oeuvre et de leur durée normale d'amortissement ; que si l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée limitant à 20 ans la durée des conventions de délégations de service public dans le domaine de l'eau, n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des contrats conclus dans ce domaine pour une durée supérieure, elles font néanmoins obligation aux cocontractants, en vertu des principes rappelés ci-dessus, d'adapter les conventions en cours aux nouvelles dispositions législatives ; qu'il en résulte notamment qu'en cas de signature d'un nouvel avenant postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, ledit avenant doit nécessairement tenir compte des nouvelles dispositions législatives et ne pas permettre que la période restant à courir du contrat excède celle prévue par ces dispositions, sauf pour des motifs dûment justifiés et soumis à l'examen du trésorier payeur général, dont il n'est pas fait état en l'espèce ; Considérant que la stipulation par laquelle la durée de la convention est fixée à 99 ans, dont le principe a été repris par l'avenant n° 18, signé le 23 décembre 1993, qui prévoit que la concession se poursuit jusqu'à son terme fixé au 4 avril 2032, est entachée de nullité et a pour effet d'entacher de nullité l'ensemble de ses clauses ; que, par suite, la délibération du 29 avril 1997 approuvant l'avenant n° 20, qui ne comporte aucune modification de la durée du contrat, et autorisant le maire à le signer est elle-même entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; Considérant, en revanche, que les avenants au contrat de concession ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces avenants ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de divers documents par la Compagnie générale des eaux, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 mai 2001 ainsi que de la délibération du conseil municipal d'Olivet du 29 avril 1997 approuvant l'avenant n° 20 et autorisant le maire à le signer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, Mme Y et le Groupe d'Action Municipal d'Olivet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Olivet et à la Compagnie Générale des Eaux la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Olivet et la Compagnie Générale des Eaux à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 97-1331 en date du 17 mai 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la délibération du 29 avril 1997 du conseil municipal d'Olivet. Article 2 : La délibération du 29 avril 1997 par laquelle le conseil municipal d'Olivet a approuvé l'avenant n° 20 au contrat conclu entre la commune d'Olivet et la Compagnie Générale des Eaux pour l'exploitation du service d'eau potable de la ville, et autorisé le maire à le signer, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, de Mme Y et du Groupe d'Action Municipale d'Olivet (GAMO) et de leur demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Olivet et de la Compagnie Générale des Eaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, au Groupe d'Action Municipale d'Olivet (GAMO), à la Compagnie Générale des Eaux (CGE), à la commune d'Olivet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Jeudi 17 Novembre 2005
Jeudi 17 Novembre 2005
JEAN-LUC TOULY
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