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LA LOI SUR L'EAU
Décret du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public localJ.O. du 18 mars 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-3, L. 1411-13, L. 1751-1, L. 2313-1, R. 1751-1, R. 1781-1, R. 1781-2, R. 2222-1 à R. 2222-6 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 La première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 et 3 du présent décret. Article 2 Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, sont ajoutés deux articles R. 1411-7 et R. 1411-8 ainsi rédigés : « Art. R. 1411-7. - Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. « Ce rapport comprend : « I. - Les données comptables suivantes : « a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; « b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; « c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; « d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; « e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ; « f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ; « g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; « h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. « II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. « III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. « Art. R. 1411-8. - Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif. » Article 3 I. - Au chapitre Ier du titre V du livre VII, l'article R. 1751-1 est ainsi modifié : 1° Les mots : « la collectivité départementale de » sont supprimés ; 2° Les mots : « R. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « R. 1411-8 ». II. - Au chapitre unique du titre VIII du livre VII, le 2° de l'article R. 1781-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte les articles R. 1411-6 à R. 1411-8. » Article 4 Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales devra être conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006. Article 5 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 mars 2005. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin La ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Josée Roig Dimanche 10 Avril 2005
Vendredi 15 Avril 2005
JEAN-LUC TOULY
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