|
|
||
|
ON NOUS ECRIT
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE SOUS-PREFET de LARGENTIERE POUR ANNULATION DES DELIBERATIONS DE DELEGATION DES SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENTExtrait de la lettre adressée par le conseil juridique de l'ACF à M. le Sous-préfet le 22 12 06
Monsieur le Sous-Préfet Laurent CARRIE
Sous-Préfecture de LARGENTIERE 23 rue Camille VIELFAURE 07 110 LARGENTIERE Lyon, le 22 décembre 2006 L.R.A.R. N/Réf : ACV/OM 071206 Objet : Délibération du 30 novembre 2006 du Syndicat des Eaux de la Basse- Ardèche sur le choix du mode de gestion. Monsieur le Sous-Préfet, En ma qualité de conseil de l’Association des Consommateurs de la Fontaulière (ci-après ACF), je souhaite appeler votre attention sur les conditions de dévolution du service public de l’eau potable et de l’assainissement par le Syndicat des Eaux de Basse-Ardèche (ci-après SEBA). Par une délibération en date du 30 novembre 2006, le comité syndical du SEBA a adopté le principe du recours à l’affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable et d’assainissement. Au cours de la même séance, et après avoir voté le principe d’une gestion en affermage, le Comité syndical du SEBA a immédiatement adopté une autre délibération lançant la procédure de délégation du service public concerné. Cependant si le SEBA a fait preuve d’une extrême diligence dans le lancement d’une procédure de délégation de service public, il se livre, à présent, à une rétention d’informations à l’égard de ses administrés. En effet, jusqu’à présent, le compte rendu de la séance au cours de laquelle ont été adoptées les délibérations précitées n’a pas été affiché contrairement aux dispositions de l’article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), applicable au SEBA en vertu des articles L.5711-1 et L.5211-1 du même Code. En outre, il est, à ce jour, impossible d’avoir copie desdites délibérations. Aussi, sans attendre la publication du compte rendu de séance, l’ACF souhaite, d’ores et déjà, appeler votre attention sur les graves irrégularités affectant la première délibération du SEBA du 30 novembre dernier optant pour le mode de gestion de l’affermage. En effet, sans préjudice d’autres irrégularités que pourrait révéler la délibération litigieuse lorsqu’elle sera publiée, l’ACF a déjà identifié trois moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de la délibération du 30 décembre 2006 du Comité syndical du SEBA décidant de recourir à une gestion en affermage du service public de l’eau potable et de l’assainissement :
Malgré les irrégularités substantielles qui affectent la délibération du 30 novembre 2006, celle-ci ne peut faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part de l’ACF, une telle décision étant considérée par le juge administratif comme un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En effet, dans un jugement récent du 6 juin 2002, le Tribunal Administratif de Lyon, saisi d’un recours contre une délibération lançant une procédure de délégation du service public de l’eau, a considéré que : « la délibération du Comité du Syndicat intercommunal des Eaux du Nord-Est de Lyon, en date du 27 juin 2000, lançant la procédure de délégation du service public de l’eau ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (T.A. Lyon, 22 juin 2002, M. Coquard, req. n° 0003890 et 0004915). Une telle jurisprudence, strictement transposable dans le cas d’espèce, fait obstacle à ce que l’ACF forme un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du 30 novembre 2006. Le jugement précité s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence « Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux » du Conseil d’Etat du 15 avril 1996 qui frappe d’irrecevabilité le recours pour excès de pouvoir formé à l’égard d’un acte préparatoire (CE, 15 avril 1996, Syndicat des hospitaliers de Bédarieux, req. 120273). En revanche, le déféré préfectoral reste ouvert à l’égard de toutes les délibérations des organes délibérants des collectivités locales. Le champ du déféré préfectoral est sensiblement plus étendu que celui du recours pour excès de pouvoir car, dans son arrêt précité « Syndicat des hospitaliers de Bédarieux », le Conseil d’Etat a précisé que : « considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le représentant de l'Etat dans le département défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la délibération attaquée, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions comme irrecevables » (CE, 15 avril 1996, Syndicat des hospitaliers de Bédarieux, req. 120273). La portée de cette jurisprudence a été ainsi résumée par la doctrine : « (…) le Conseil d’Etat a mis fin à la recevabilité (qui n’était qu’une survivance historique) du recours pour excès de pouvoir contre ces délibérations, - tout en maintenant la possibilité d’exercice contre elle du déféré préfectoral, considérée comme devant demeurer ouverte, en vertu de la loi du 2 mars 1982 » (René Chapus, Droit du contentieux Administratif, p. 544, n° 684, 2001, Ed. Montchrestien). Aussi, au regard des jurisprudences précitées et au titre de vos prérogatives, l’ACF vous sollicite afin que vous demandiez l’annulation de la délibération du comité syndical du SEBA du 30 novembre 2006 pour les raisons, de fait et de droit, exposées ci-après. En effet, vous êtes, aujourd’hui Monsieur le Sous-Préfet, la seule autorité, en l’état de la jurisprudence actuelle, à pouvoir faire respecter le droit. Ces précisions étant apportées, il convient de souligner que l’ACF n’entend pas contester la liberté du choix du mode de gestion par le SEBA, un tel choix appartenant en opportunité à ce dernier (CE, 7 juin 1995, Comité mixte à la production de la société d’économie mixte locale Gaz de Bordeaux, req. n° 143647 et 143648). En revanche, les circonstances qui ont conduit à l’adoption de la délibération du 30 novembre 2006 révèlent de nombreuses irrégularités qui altèrent la sincérité de la décision adoptée. C’est sur ce fondement que l’ACF souhaite obtenir l’annulation de la délibération contestée. Ainsi que nous l’avions préalablement évoqué, trois moyens sont de nature à justifier l’annulation de la délibération du 30 novembre 2006 au regard de sa légalité externe :
Ces trois moyens sont ci-après décrits. La lettre ouverte de demande de contrôle de légalité adressée au Sous-préfet le 6 février pour obtenir une réponse
Monsieur le Sous-Préfet
Sous-Préfecture de LARGENTIERE 23 rue Camille VIELFAURE 07 110 LARGENTIERE Le 6 février 2007 LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE SOUS-PREFET Monsieur le Sous- Préfet, Par un courrier en date du 22 décembre 2006, nous vous avons averti que les deux délibérations du SEBA en date du 30 novembre 2006 sur le choix du mode de gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement et sur le lancement de la procédure de délégation de service public de ces services publics étaient illégales. Il existe au moins trois causes d’illégalité :
En dépit du vote à huis clos, des personnes ont assisté aux votes alors qu’elles n’y étaient pas autorisées.
L’ensemble des délégués du SEBA a participé au vote de ces délibérations alors que les délégués dont les collectivités ont seulement souscrit à l’opération de Pont de Veyrières n’auraient pas dû voter. 76 délégués ont participé au vote alors que seuls 57 représentants des collectivités ayant transféré leur compétence auraient dû voter. En outre, 2 délégués suppléants d’un syndicat ont participé au vote alors que les délégués titulaires étaient présents et ont voté. Ces délégués ont donc voté alors qu’ils n’y étaient pas autorisés.
Les documents d’information communiqués aux élus pour les informer sur l’objet de la séance contiennent une présentation tronquée des données d’exploitation du service public de l’eau et sont également présentés, à tort, de manière contradictoire entre eux. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de faire respecter la légalité et de demander l’annulation et la suspension de ces deux délibérations qui sont totalement illégales. Refuser de déférer ces délibérations reviendrait à condamner l’ensemble des usagers du syndicat des eaux de la Basse- Ardèche à subir une nouvelle fois des conventions de délégation de service public conclues sur des bases illégales et à tromper les usagers sur leurs droits. Nous vous rappelons que le juge administratif n’hésite pas à reconnaître la responsabilité de l’Etat lorsque ses agents refusent de déférer un acte alors qu’ils sont parfaitement informés des irrégularités qui existent. A défaut de réponse de votre part avant lundi soir 12 février, cette lettre sera rendue publique à l’ensemble des habitants desservis par le syndicat des eaux de la Basse- Ardèche dès mardi matin 13 février. Dans l’attente de votre réponse qui, nous l’espérons, ira dans le sens du respect de la légalité, nous vous prions de croire, Monsieur le Sous-Préfet, en l’expression de nos salutations distinguées. SEBA = Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche Pour le Président, le vice Président Christobal SERRAN Dans la presse locale...
Mardi 13 Février 2007
Mercredi 14 Février 2007
ACME
Lu 6017 fois
Dans la même rubrique :
|
||
|
Mentions légales
Pour une recherche d'articles par thèmes, cliquez sur le mot de votre choix !
actions juridiques
adhésion
affaires troubles
afrique
agriculture
algues bleues
algérie
angleterre
anti-gaspillage
argentine
asie
assainissement
assainissement non collectif
associations
associations en lutte
australie
banque mondiale
barrage
barrages
ben s'mim
bolivie
bordeaux
bretagne
brésil
canada
castres
cge
chili
chine
coca cola
cognac
colloque
colloque 2006
colloques 2006
compteurs
condamnation
contentieux
contrats
contrats en contentieux
corruption
corse
cyanobactéries
danasi
dessalement
droits de l'eau
eau embouteillée
eau potable
edf
enel
film
financements de projets
france-libertés
fuites
fusion
gabon
gestion alternative
grenelle de l'environnement
guerre de l'eau
inde
indonésie
investissement
islande
israel
japon
l'europe de l'eau
las vegas
les antilles
lille
lobby
lobbying
loi oudin santini
loi sur l'eau
luttes
lyon
maladies
mali
manifestations
marché de l'eau
maroc
mauvais rendement
messier
mexico 2006
mexique
mortalité
médicaments
neufchateau
niger
nitrates
nucléaire
observatoire parisien
paris
pascua lama
pauvreté
pauvretés
perou
pollution
pollution de l'eau
pollution de l'eau potable
pollution des nappes
pollution eau potable
pollution minière
pollutions
pollutions agricoles
pollutions de l'eau
pollutions des nappes
pollutions des rivières
pollutions industrielles
portraits
ppp
privatisation
prix de l'eau
proglio
pérou
pétition
que choisir?
que choisir? loi sur l'eau
quebec
quimper
radio
radioactivité
rechauffement climatique
remunicipalisation
renégociation
russie
réchauffement climatique
réunions publiques
santini
saur
sedif
services publics à vendre
solutions
suez
suisse
sécheresse
tentatives remunicipalisation
toulouse
touly
unesco
université de l'eau
uruguay
usa
varages
veolia
veolia orient, l'affaire
vietnam
vivendi
véolia
zimbabwe
écocide
émirats
|
||

Accueil
Ecrire
Contact
Forum
Annuaire
Livres


DANS L'AGGLOMERATION DE ROUEN : QUE SE PASSE-T-IL ?