- -Illégalité de la répercussion des droits d’entrée sur les tarifs.
La ville a encaissé
437,5 Millions de francs, au moment de la signature du contrat de concession, en 1990.
"Cette somme a été affectée au désendettement. Ce qui a provoqué une diminution de 70 MF de notre annuité de la dette." a déclaré
Mr Baudis (Tribune DESFOSSES du 16 novembre 1994).
En effet, ces fonds ont été versés au budget général, et non à celui des services Eau et Assainissement. Cette pratique est contraire au Code Général des Collectivités Territoriales, et a été sanctionnée par les tribunaux à diverses reprises, et par le Conseil d’Etat.
Présenté comme un don par le maire, ce droit d’entrée est en réalité répercuté sur les factures d’eau des usagers, assorti d’un intérêt au taux de 10 % par an, jamais renégocié depuis.
Ces
437,5 MF, remboursés par les usagers de l’eau, n’ont jamais bénéficié à ces services. Et, depuis 1990, ils permettent aux maires successifs, Mr Baudis et Mr Douste-Blazy d’annoncer, à bon compte, que la ville de Toulouse présente un endettement 0, avec un exemplaire maintien des impôts locaux à un niveau constant.
- -Illégalité des redevances annuelles.
Une redevance annuelle a été instaurée, pour un montant de 41,5 Millions de francs. Cette somme correspond, très exactement aux montants actuels (1989) dégagés au profit de la ville par les services de l’eau et de l’assainissement, comme le déclarait un adjoint au moment de la signature du contrat de concession avec la CGE.C’etait reconnaître que, sous le régime de la régie, les services étaient très largement excédentaires, et que ces excédents étaient détournés au profit du budget général, donc illégalement. Cette charge, supportée par les usagers, est illégale pour les mêmes motifs que la répercussion du droit d’entrée.
- -Illégalités de la formule d’actualisation du prix.
Sa structure, par ailleurs très opaque, ne reflète pas la réalité des charges. Ainsi le paramètre salaire retenu est de 50 %, alors que les comptes financiers de la CGE montrent que les frais de personnel sont à peine de 20 % du total des charges, ce qui est cohérent avec la disparition d’un nombre de postes particulièrement important depuis la mise en concession des services.
D’autre part, l’examen des factures démontre que les clauses contractuelles d’actualisation
donnent un effet rétroactif au majoration des tarifs. C’est une rétroactivité illégale.
- -Illégalité du remboursement de la dette sous forme d’emprunts.
La CGE verse à la ville les échéances des emprunts dûs, telles qu’elles étaient déterminées en 1990. Ces montants sont annexés au contrat. Toutefois, certains emprunts ont été renégociés auprès des banques. Or, la baisse des remboursements, liée à la baisse des taux, est conservée par la ville dans son budget général, alors qu’elle aurait dû profiter aux usagers. Il s’agit encore d’un transfert au budget général, donc illégal.
- -Non déduction des subventions perçues de l’agence de l’eau pour la détermination des tarifs.
Les usagers toulousains sont des contributeurs importants au budget de l’agence de l’eau. Celle-ci reversait des subventions qui transitaient par le budget de la ville, avant d’être reversées à la CGE. Elles lui sont maintenant directement versées. Si certaines opérations tiennent compte de ces subventions en diminution du coût d’investissement, il ne semble pas que cela soit le cas pour l’ensemble des subventions qui profitent à la CGE, alors qu’elles devraient bénéficier aux usagers, sous forme de diminution des tarifs.
- - Illégalité du mode de perception des redevances de prélèvement et de pollution.
Le contrat les met à la charge des usagers. Cette pratique peut être considérée comme illégale : en vertu de l’article 34 de la constitution, ces redevances sont des impôts, dont l’assiette, le taux et les règles de recouvrement sont de la compétence du législateur. Force est de constater qu’aucun texte de loi n’en détermine annuellement les montants, qui varient comme le démontrent les factures.
De plus, la redevance de prélèvement a pour redevable le préleveur, ici la CGE, le concessionnaire. Son montant est déterminé par l’agence de l’eau. Or, à Toulouse, une partie du tarif est fixée par le concessionnaire.
- -Illégalité liée à l’avenant numéro 3 du traité de concession.
Le 7 octobre 1996, le conseil municipal de Toulouse a voté la mise aux normes et l’extension de l’usine de traitement des eaux, opération baptisée Ginestous 2000. Elle devait être réalisée au cours des années 1996, 1997 et 1998. Dans ce dessein, une majoration des tarifs de l’assainissement est décidée, de 0,48F HT par m3.Mais l’opération n’a débuté qu’au mois d’août 2001. Jusque-là, les usagers ont payé des prestations qui ne leur ont pas été rendues. Alors que la redevance ne doit couvrir que le coût réel, en temps réel.
En conclusion, il y a eu volonté délibérée de la ville de percevoir des fonds pour son budget principal, ce qui a permis aux maires successifs de se prévaloir d’une dette 0, sans augmentation des impôts, alors que ces fonds sont en réalité remboursés par les usagers, à travers les tarifs de l’eau et de l’assainissement. Cette opération n’aurait pu avoir lieu si la CGE-Vivendi n’avait pas accepté de jouer le rôle d’un banquier.
Pour toutes ces raisons, les consommateurs se trouvent fondés à contester le montant de leurs factures pour charges indues, et à demander leur régularisation, tant pour l’avenir que pour les sommes irrégulièrement perçues depuis 12 ans. En l’absence de régularisation, ils saisiront le tribunal administratif.
Eau Secours 31, à travers l’exemple de la ville de Toulouse, rejoignant maints autres cas semblables en France (Grenoble, St Etienne, Castres… ) , et ailleurs dans le monde ( Buenos-Aires, Atlanta, Manille, Cochabamba… ) , dénonce avec force le modèle
du partenariat public-privé. L’eau doit être gérée en régie publique directe, sous le contrôle des usagers, pour éviter qu’elle ne soit une source de profit pour des multinationales, et occasion de risque de corruption.Elle doit être payée à son juste prix, et faire l’objet d’une gestion économe, préservant la ressource de la pollution.
Au texte précédent, fondé sur la lettre de mise en demeure envoyée à Douste-Blazy, le 26 mai 2003, s’ajoutent les textes suivants, détaillant quelques chiffres, déterminants pour saisir l’ampleur de la capitalisation opérée par Vivendi, et espérée par elle, si elle parvient au terme des 30 ans de contrat.