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ACTIONS JURIDIQUES

Arrêt de la Cour de cassation 12 juillet 2004 relatif au pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE)

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 12 juillet 2004 relatif au pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE) en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section H) au profit du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du Conseil de la concurrence contre la décision no 02-D-44 (*) du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 2002 relative à des pratiques concernant la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à la concurrence



Arrêt de la Cour de cassation 12 juillet 2004 relatif au pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE)


NOR : ECOC0400293X

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE), société en commandite par actions, dont le siège est 52, rue d’Anjou, 75008 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 2003 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section H), au profit :

1o De M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris ;

2o Du Conseil de la concurrence, dont le siège est 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR), dont le siège est 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt ;

La demandresse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La cour, composé conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Semeriva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office :

Vu l’article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 430-9 du code de commerce ;

Attendu que si l’affaire relève de la compétence du juge administratif, la Cour de cassation peut relever d’office le moyen pris de l’incompétence du juge judiciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision no 02-D-44 du 11 juillet 2002 le Conseil de la concurrence (le conseil), après s’être saisi d’office de pratiques concernant la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à concurrence, a estimé que les sociétés Compagnie générale des eaux (CGE) et Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient contrevenu aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et, en application des dispositions de l’article L. 430-9 du code de commerce, a demandé au ministre chargé de l’économie d’enjoindre aux sociétés CGE et SLDE de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes qui ont conduit ces entreprises à associer leurs moyens dans le cadre des filiales communes qu’elles ont créées conjointement dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement ;

Attendu que la cour d’appel a rejeté le recours formé contre cette décision, en estimant mal fondés les moyens soulevés contre l’article 2 par lequel le conseil a dit qu’il était établi que les sociétés CGE et SLDE ont contrevenu aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, et en retenant que la suite éventuelle qui sera donnée à la demande du conseil d’enjoindre aux deux sociétés de modifier, compléter ou résilier dans un délai déterminé tous accords ou tous actes les ayant conduites à associer leurs moyens dans le cadre des filiales communes qu’elles ont créées conjointement, relève de l’appréciation exclusive du ministre de l’économie, tant dans son principe que dans ses modalités, et qu’il s’ensuit que la décision prise par le conseil de formuler cette demande ne fait pas grief, de sorte que le recours en annulation formé par la société CGE contre l’article 3 de la décision est irrecevable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des textes susvisés que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 430-9 du code de commerce ne sont susceptibles que d’un recours devant le juge administratif, la cour d’appel, qui était saisie d’une décision dont le seul objet était la mise en œuvre des pouvoirs dévolus au conseil par l’article L. 430-9 du code de commerce relatif à la concentration économique, a excédé sa compétence ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la Cour de cassation peut, en cassant l’arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée,

Par ces motifs :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du recours ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l’instance d’appel ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

(*) Décision no 02-D-44 du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 2002, parue dans le BOCCRF no 14 du 30 septembre 2002





Dimanche 2 Septembre 2007
Dimanche 2 Septembre 2007
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