Simplification des procédures d'autorisation et de déclaration des Iota

Le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 concerne les procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement. Les modifications concernent principalement le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par la loi sur l'eau, mais elles touchent également à la partie réglementaire du Code de l'environnement et au décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
Principales modifications apportées au décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par la loi sur l'eau
Le contenu du document d'incidence, qui doit figurer dans le dossier de déclaration ou d'autorisation, est modifié. Ainsi, il faudra désormais justifier que le projet est compatible avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (Sdage), ou le Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage), et démontrer que le projet contribue à la réalisation des objectifs de gestion globale et équilibrée de la ressource en eau.
S'agissant des IOTA soumise à autorisation, la liste des personnes publiques à qui le dossier est transmis pour avis est étendue aux commission locales de l'eau et aux préfets coordinateurs de bassins et préfets maritimes dans certains cas. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
S'agissant des IOTA soumise à déclaration, le préfet adresse au déclarant, dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, un accusé de réception si la demande est incomplète ou un récépissé de déclaration si la déclaration est complète. Le nouveau régime de la déclaration accorde au préfet un droit d'opposition au projet dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration complète. De plus, le préfet peut imposer, à un IOTA soumis à déclaration ,des prescriptions particulières sur le fondement de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement.
Plusieurs documents devront désormais être mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale fixée entre 6 mois et un an selon les cas. Les éléments concernés sont les suivants :
- les arrêtés de mise en demeure et les sanctions infligées par le préfet ;
- les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation ;
- la déclaration, le récépissé, et les prescriptions applicables.
Pour les installations existantes avant le 1er octobre 2006, le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 restera applicable dans sa rédaction antérieure.
Principales modifications apportées au Code de l'environnement
Les articles R. 122-5, R. 122-8 et R. 122-9 sont modifiés pour introduire un nouveau seuil déterminant les obligations en matière d'étude d'impact des réservoirs d'eau. Ainsi, les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité supérieure à 1 000 m³ et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie supérieure à 10 ha devront faire l'objet d'une étude d'impact. Les réservoirs de taille moins importante ne seront soumis qu'à l'obligation de réaliser une notice d'impact.
Les articles R. 431-8 à R. 431-34, qui régissaient les autorisations relatives aux piscicultures, sont supprimés. Après le 1er octobre 2006, les nouvelles installations de piscicultures devront faire l'objet soit d'une autorisation au titre de la législation des installations classées, soit d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau (rubrique 3.2.7.0 de la nouvelle nomenclature eau).
Modification du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
Un article 8-1 est créé pour fixer une liste des modifications apportées par le bénéficiaire de l'autorisation qu'il faut obligatoirement porter à connaissance du préfet. Par exemple, toute augmentation de la puissance d'une l'installation hydraulique doit lui être signalée.
Pour mémoire, ce décret intervient pour mettre en oeuvre les dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets. C'est l'article 3 de cette ordonnance qui a créé, pour le préfet, la possibilité de s'opposer à une opération soumise à déclaration, par décision motivée, lorsque celle-ci s'avère incompatible avec le Sdage ou le Sage, ou avec l'objectif de gestion globale et équilibrée de la ressource en eau.
Source : Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques, JO du 18 juillet 2006
Principales modifications apportées au décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par la loi sur l'eau
Le contenu du document d'incidence, qui doit figurer dans le dossier de déclaration ou d'autorisation, est modifié. Ainsi, il faudra désormais justifier que le projet est compatible avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (Sdage), ou le Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage), et démontrer que le projet contribue à la réalisation des objectifs de gestion globale et équilibrée de la ressource en eau.
S'agissant des IOTA soumise à autorisation, la liste des personnes publiques à qui le dossier est transmis pour avis est étendue aux commission locales de l'eau et aux préfets coordinateurs de bassins et préfets maritimes dans certains cas. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
S'agissant des IOTA soumise à déclaration, le préfet adresse au déclarant, dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, un accusé de réception si la demande est incomplète ou un récépissé de déclaration si la déclaration est complète. Le nouveau régime de la déclaration accorde au préfet un droit d'opposition au projet dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration complète. De plus, le préfet peut imposer, à un IOTA soumis à déclaration ,des prescriptions particulières sur le fondement de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement.
Plusieurs documents devront désormais être mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale fixée entre 6 mois et un an selon les cas. Les éléments concernés sont les suivants :
- les arrêtés de mise en demeure et les sanctions infligées par le préfet ;
- les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation ;
- la déclaration, le récépissé, et les prescriptions applicables.
Pour les installations existantes avant le 1er octobre 2006, le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 restera applicable dans sa rédaction antérieure.
Principales modifications apportées au Code de l'environnement
Les articles R. 122-5, R. 122-8 et R. 122-9 sont modifiés pour introduire un nouveau seuil déterminant les obligations en matière d'étude d'impact des réservoirs d'eau. Ainsi, les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité supérieure à 1 000 m³ et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie supérieure à 10 ha devront faire l'objet d'une étude d'impact. Les réservoirs de taille moins importante ne seront soumis qu'à l'obligation de réaliser une notice d'impact.
Les articles R. 431-8 à R. 431-34, qui régissaient les autorisations relatives aux piscicultures, sont supprimés. Après le 1er octobre 2006, les nouvelles installations de piscicultures devront faire l'objet soit d'une autorisation au titre de la législation des installations classées, soit d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau (rubrique 3.2.7.0 de la nouvelle nomenclature eau).
Modification du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
Un article 8-1 est créé pour fixer une liste des modifications apportées par le bénéficiaire de l'autorisation qu'il faut obligatoirement porter à connaissance du préfet. Par exemple, toute augmentation de la puissance d'une l'installation hydraulique doit lui être signalée.
Pour mémoire, ce décret intervient pour mettre en oeuvre les dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets. C'est l'article 3 de cette ordonnance qui a créé, pour le préfet, la possibilité de s'opposer à une opération soumise à déclaration, par décision motivée, lorsque celle-ci s'avère incompatible avec le Sdage ou le Sage, ou avec l'objectif de gestion globale et équilibrée de la ressource en eau.
Source : Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques, JO du 18 juillet 2006