Communiqué du CREFOM sur le droit à l'eau en Guadeloupe soutenu par des associations guadeloupéennes, l'ACME France et le FRICC
En France, l’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose : "l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable, dans des conditions économiquement acceptables par tous". En pratique, cela comporte plusieurs conséquences, à commencer par l'interdiction des coupures d'eau pour les résidences principales qui a été consacrée par la loi nº 2013-312 du 15 avril 2013, modifiant l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles (dite loi Brottes). Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015.
La réduction du débit d'eau (lentillage) en cas de non-paiement des factures est également interdite (Cass. civ. 1ère, 16 mai 2018, n° 17-13395).
Le service des eaux est responsable en cas de troubles causés aux usagers par des accidents de service (interruption de fourniture, variation de pression...). Le règlement de service, qui définit les droits et obligations du distributeur et des usagers, doit donc prévoir un droit à réparation en cas d’interruption du service ou de non respect de la qualité de l’eau.. La Commission des clauses abusives l'a rappelé dans deux recommandations (n°85-01 de 1982 et 01-01 de 2001).
Lorsque l'eau délivrée est impropre à la consommation, le distributeur peut être condamné à verser des dommages intérêts aux consommateurs. Un récent arrêt de la Cour de cassation confirme qu'un syndicat d'alimentation en eau a une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau potable distribuée (Cass. civ. 1ère, 4 octobre 2017, n° 16-18416)
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