4 août 2006 FRAPNA Communiqué de presse

Depuis 1999, l’eau distribuée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Bourbre (secteur de la Tour du Pin) à près de 1100 abonnés, présentait des teneurs non conformes (3 fois la norme admissible) aux valeurs limites en pesticides, négligeant jusqu'à 2001 de diffuser à ses abonnés l'information fournie par la DDASS de l’Isère précisant que cette eau ne devait plus être bue par les nourrissons et les femmes enceintes.
Face à l’inertie des autorités administratives pour imposer la prise de mesures correctives, l’UFC-Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir) et la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) se voyaient contraintes d’engager respectivement une procédure civile devant le Tribunal d’Instance de Bourgoin-Jallieu à l’encontre du Syndicat des Eaux de la Haute Bourbre et une procédure administrative devant le Tribunal Administratif contre le Préfet de l’Isère.
Ainsi, le 4 juillet 2006, le Tribunal d'Instance a condamné le Syndicat des Eaux pour non respect de ses obligations contractuelles d'information et de distribution à ses abonnés d'eau conforme à la réglementation en vigueur. Le juge civil a accordé 800 euros au titre du préjudice individuel à la dizaine de familles plaignantes, et 5000 euros au titre du préjudice collectif à l'UFC-Que Choisir de l'Isère.
Précédemment, le 23 juin 2005, le Tribunal Administratif avait condamné le Préfet pour avoir rejeté la demande de la FRAPNA tendant à ce que l’administration enjoigne au distributeur d’eau de prendre des mesures correctives prévues par un décret de 2001 (distribution d’eau en bouteille) et interdise l’épandage de produits phytosanitaires dans les périmètres de protection des captages d’eau potable alors que la pollution se poursuivait et que le risque pour la santé publique demeurait.
L'UFC-Que Choisir et la FRAPNA Isère se félicitent des jugements rendus qui pourront être réutilisés sur des cas similaires. Elles restent cependant attentives à la qualité des eaux fournies pour l’alimentation en eau potable, notamment dans le contexte d’un usage abusif de pesticides pour l’agriculture.
En ces temps de canicule il est urgent de retrouver de l’eau potable au robinet !
Contacts :
UFC-Que Choisir, Jacques Richard : 06 08 47 52 09
FRAPNA Isère, Perrine Marchand : 04 76 42 98 16 / 06 74 19 77 51
Face à l’inertie des autorités administratives pour imposer la prise de mesures correctives, l’UFC-Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir) et la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) se voyaient contraintes d’engager respectivement une procédure civile devant le Tribunal d’Instance de Bourgoin-Jallieu à l’encontre du Syndicat des Eaux de la Haute Bourbre et une procédure administrative devant le Tribunal Administratif contre le Préfet de l’Isère.
Ainsi, le 4 juillet 2006, le Tribunal d'Instance a condamné le Syndicat des Eaux pour non respect de ses obligations contractuelles d'information et de distribution à ses abonnés d'eau conforme à la réglementation en vigueur. Le juge civil a accordé 800 euros au titre du préjudice individuel à la dizaine de familles plaignantes, et 5000 euros au titre du préjudice collectif à l'UFC-Que Choisir de l'Isère.
Précédemment, le 23 juin 2005, le Tribunal Administratif avait condamné le Préfet pour avoir rejeté la demande de la FRAPNA tendant à ce que l’administration enjoigne au distributeur d’eau de prendre des mesures correctives prévues par un décret de 2001 (distribution d’eau en bouteille) et interdise l’épandage de produits phytosanitaires dans les périmètres de protection des captages d’eau potable alors que la pollution se poursuivait et que le risque pour la santé publique demeurait.
L'UFC-Que Choisir et la FRAPNA Isère se félicitent des jugements rendus qui pourront être réutilisés sur des cas similaires. Elles restent cependant attentives à la qualité des eaux fournies pour l’alimentation en eau potable, notamment dans le contexte d’un usage abusif de pesticides pour l’agriculture.
En ces temps de canicule il est urgent de retrouver de l’eau potable au robinet !
Contacts :
UFC-Que Choisir, Jacques Richard : 06 08 47 52 09
FRAPNA Isère, Perrine Marchand : 04 76 42 98 16 / 06 74 19 77 51
VEOLIA CONDAMNEE A REIMS
Véolia vient d'être condamnée par la cour d'appel de Reims pour délivrance d'une eau non conforme aux normes relatives aux pesticides et aux nitrates.
C'est l'aboutissement d'un combat de six ans mené par 81 consommateurs fédérés par l'AVIEP, Association de Vigilance pour la Préservation de l'Eau potable dont je suis présidente. Véolia doit ainsi rembourser moitié de nos factures d'eau sur une période de cinq ans et le montant des bouteilles d'eau que nous avons achetées. Il s'agissait pour nous de faire levier sur un système local de gestion de l'eau assoupi, opaque, indifférent à la dégradation de ce bien commun de l 'humanité qu'est l'eau. Nous avons subi beaucoup de
pressions et rencontré beaucoup d'obstacles avant d'arriver à cette reconnaissance par le tribunal de la responsabilité pleine et entière de Véolia.
Notre satisfaction est grande, car cette décision de la Cour d'Appel fait, bien sûr, jurisprudence, mais au-delà, elle nous conforte dans l'idée que des initiatives citoyennes sont possibles. Néanmoins, tout reste à faire localement, même si nous avons obtenu de menus changements( contrats de rivières, enherbement de parcelles, bassins de rétention des eaux de ruissellement...) et cette évidence s'impose: en dehors d'une loi sur l'eau ambitieuse et d'une réforme complète de la gestion de l'eau en France ( la gestion de notre captage par un syndicat intercommunal est un cas d'école sur le manque de démocratie voire les abus de la gestion indirecte) les eaux souterraines continueront à être souillées de façon magistrale!
Nadine CORTIAL, Présidente de l'AVIEP
23 place des tilleuls
51390 STE EUPHRAISE
03.26.07.95.70
Véolia vient d'être condamnée par la cour d'appel de Reims pour délivrance d'une eau non conforme aux normes relatives aux pesticides et aux nitrates.
C'est l'aboutissement d'un combat de six ans mené par 81 consommateurs fédérés par l'AVIEP, Association de Vigilance pour la Préservation de l'Eau potable dont je suis présidente. Véolia doit ainsi rembourser moitié de nos factures d'eau sur une période de cinq ans et le montant des bouteilles d'eau que nous avons achetées. Il s'agissait pour nous de faire levier sur un système local de gestion de l'eau assoupi, opaque, indifférent à la dégradation de ce bien commun de l 'humanité qu'est l'eau. Nous avons subi beaucoup de
pressions et rencontré beaucoup d'obstacles avant d'arriver à cette reconnaissance par le tribunal de la responsabilité pleine et entière de Véolia.
Notre satisfaction est grande, car cette décision de la Cour d'Appel fait, bien sûr, jurisprudence, mais au-delà, elle nous conforte dans l'idée que des initiatives citoyennes sont possibles. Néanmoins, tout reste à faire localement, même si nous avons obtenu de menus changements( contrats de rivières, enherbement de parcelles, bassins de rétention des eaux de ruissellement...) et cette évidence s'impose: en dehors d'une loi sur l'eau ambitieuse et d'une réforme complète de la gestion de l'eau en France ( la gestion de notre captage par un syndicat intercommunal est un cas d'école sur le manque de démocratie voire les abus de la gestion indirecte) les eaux souterraines continueront à être souillées de façon magistrale!
Nadine CORTIAL, Présidente de l'AVIEP
23 place des tilleuls
51390 STE EUPHRAISE
03.26.07.95.70
ARRET N° 365 M. Denis Jean-Marie Albert BAULIER contre SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DU TREGOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Première Chambre B
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRET DU 9 MAI 2003
ARRET N° 365
M. Denis Jean-Marie Albert BAULIER
C /
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DU TREGOR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre,
Mme. Monique BOIVIN, Président,
Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller,
GREFFIER
Danielle DELAMOTTE, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2003
ARRET :
Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPEARUD, Président de Chambre, à l’audience publique du 9 mai 2003, date indiquée à l’issue des débats.
_________
APPELLANT :
Monsieur Denis Jean-Marie Albert BAULIER
1 Kerelguen
22710 PENVENAN
représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, Avoués
assisté de Me Guillaume LARHER, Avocat, entendu en ses observations
INTIMEE :
SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU DU TREGOR, représenté par son Président, Monsieur le maire de LOUANNEC
Route de Cabatous
22660 TRELEVERN
représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués
assisté de Me POIGNARD, avocat, entendu en ses observations
FAITS ET PROCEDURES
Par déclaration reçue au greffe le 13 Août 2001, Monsieur BAULIER a assigné le Syndicat d’adduction d’eau du TREGOR devant le tribunal d’instance de LANNION aux fins de voir déclarer bien fondée la rétention opérée à hauteur de 206,70 francs sur le montant de la facture d’eau concernant l’année 2000 ayant fait l’objet d’un titre exécutoire du Trésor Public en date du 12 Juin 2001, puis soulevant l’exception d’inexécution de son distributeur, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 50 000 francs (7621,75 euros) incluant les 206,70 francs à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat a soulevé l’incompétence du Tribunal eu égard à son taux de ressort et à titre subsidiaire et sur le fond s’est prévalu d’une cause étrangère exonératoire. Il a contesté par ailleurs le lien de causalité et en tout état de cause le caractère non scientifique de la méthode adoptée sur laquelle Monsieur BAULIER a fondé sa demande, estimant que la preuve de son préjudice n’était pas établie.
Par jugement le 23 Avril 2002, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, débouté Monsieur Baulier de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser au syndicat d’adduction d’eau du TREGOR la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur BAULIER a relevé appel et demande à la cour :
· D’infirmer la décision déférée,
· De condamner le Syndicat d’adduction d’eau du Trégor à lui payer la somme de 7621,95 euros à titre de dommages et intérêts, celui-ci ayant manqué à son obligation de délivrance d’une eau conforme à l’usage auquel elle est destinée,
· De le dire bien fondé à retenir la somme de 31,50 euros sur le titre exécutoire émis le 12 juin 2001,
· De condamner le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur BAULIER à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour renvoie aux dernières conclusions des parties en date du 17 septembre 2002 pour Monsieur BAULIER et du 26 décembre 2002 pour le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR s’agissant des moyens et des arguments développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE
Considérant que Monsieur BAULIER a fait brancher le 9 octobre 1992 (date de la facture) sa maison d’habitation sur le service de distribution d’eau potable ;
Qu’il reproche au syndicat d’adduction d’eau du TREGOR d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui ayant délivré une eau impropre à la consommation dès lors que sur 2091 jours elle aurait présenté des taux excessifs en nitrates et en pesticides ;
Considérant que le contrat d’abonnement souscrit ne livre que la distribution d’eau potable ; qu’il ne comporte aucune mention relative au taux de nitrates et au taux de pesticides ;
Que ni l’arrété préfectoral du 6 avril 1955 créant le syndicat ni ses statuts qui lui confèrent la gestion du service public d’eau potable, c’est à dire, la production d’eau potable, la distribution aux usagers, la mise en place et la maintenance et l’extension du réseau ne font référence à la qualité du produit distribué ;
Qu’il convient donc de se référer aux dispositions de l’article L.1321-1 du code de la santé publique lequel dispose que toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ;
Que l’article 2 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 qui transpose la directive européenne du 15 juillet 1980 dispose que les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies en son annexe 1 et qu’elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité ;
Que la limite supérieure des valeurs de concentration est de 50 mg. Par litre s’agissant des nitrates et de 0,1 microgramme par litre en pesticides et produits apparentés, dont les herbicides, par substances individualisées ;
Que l’intimée ne peut utilement faire valoir que les nitrates sont classés dans la catégorie indésirables et non toxiques et qu’en cas de dépassement du taux ainsi fixé, la consommation de l’eau serait simplement déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons, argument tiré d’une circulaire d’application du 9 juillet 1990 qui ne s’impose pas au juge ;
Qu’il existe ainsi, contrairement à ce qu’affirme le syndicat, un seuil de potabilité fixé par voie réglementaire qui constitue une exigence, laquelle, sous réserve le cas échéant pour la personne publique ou privée dans certaines circonstances d’obtenir une dérogation qui ne peut porter toutefois sur les pesticides ou produits apparentés, ne souffre donc aucune exception ;
Que le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR était tenu à une obligation de résultat et devait donc délivrer une eau conforme à sa destination ;
Qu’il ne peut se prévaloir d’une cause étrangère pour éluder sa responsabilité ; que la pollution par les nitrates ou par les pesticides liée à une agriculture intensive ne présente pas de caractère d’imprévisibilité ; que le caractère d’irrestibilité n’est pas non plus démontré dès lors que le syndicat reconnaît lui même avoir procédé à un certain nombre de travaux et lancé un « programme de reconquête de la qualité de l’eau » ;
Considérant enfin que c’est vainement qu’il dénie une valeur scientifique à tous les prélèvements de la DDASS sur lesquels s’appuie l’appelant pour établir la pollution de l’eau distribuée ;
Que s’agissant des nitrates, les relevés portent bien sur les eaux après traitement ;
Que s’agissant des pesticides il est vrai que la DDASS estime qu’aucune extrapolation ne peut être faite à partir de la méthode utilisée pour les nitrates notamment en raison du faible nombre de contrôles réalisés ;
Que cependant l’indemnisation du préjudice ne saurait être limité aux seuls jours de pollution, l’intéressé ne pouvant manifestement pas se rendre touts les jours à la mairie pour vérifier au quotidien le respect des normes imposées ;
Que même si Monsieur BAULIER ne justifie pas du volume acheté auprès de son fournisseur, il peut prétendre à être indemnisé sur la base médicalement reconnue d’une consommation de 2 litres d’eau minérale par personne au prix de 0,27euros le litre pour 1997 jours (pour la période du 9 octobre 1992 jusqu’au 31 décembre 2000), soit compte tenu de la présence de sept personnes au foyer à la hauteur de la somme de 7548,66 euros ;
Que cette somme incluant la somme de 31,50 euros réclamée selon le titre exécutoire émis par le Trésor Public le 12 juin 2001, il y a lieu de dire Monsieur BAULIER bien fondé à la retenir ;
Considérant que Monsieur BAULIER est accueilli en son appel, que le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser une indemnité de procédure de 800 euros ;
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Première Chambre B
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRET DU 9 MAI 2003
ARRET N° 365
M. Denis Jean-Marie Albert BAULIER
C /
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DU TREGOR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre,
Mme. Monique BOIVIN, Président,
Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller,
GREFFIER
Danielle DELAMOTTE, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2003
ARRET :
Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPEARUD, Président de Chambre, à l’audience publique du 9 mai 2003, date indiquée à l’issue des débats.
_________
APPELLANT :
Monsieur Denis Jean-Marie Albert BAULIER
1 Kerelguen
22710 PENVENAN
représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, Avoués
assisté de Me Guillaume LARHER, Avocat, entendu en ses observations
INTIMEE :
SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU DU TREGOR, représenté par son Président, Monsieur le maire de LOUANNEC
Route de Cabatous
22660 TRELEVERN
représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués
assisté de Me POIGNARD, avocat, entendu en ses observations
FAITS ET PROCEDURES
Par déclaration reçue au greffe le 13 Août 2001, Monsieur BAULIER a assigné le Syndicat d’adduction d’eau du TREGOR devant le tribunal d’instance de LANNION aux fins de voir déclarer bien fondée la rétention opérée à hauteur de 206,70 francs sur le montant de la facture d’eau concernant l’année 2000 ayant fait l’objet d’un titre exécutoire du Trésor Public en date du 12 Juin 2001, puis soulevant l’exception d’inexécution de son distributeur, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 50 000 francs (7621,75 euros) incluant les 206,70 francs à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat a soulevé l’incompétence du Tribunal eu égard à son taux de ressort et à titre subsidiaire et sur le fond s’est prévalu d’une cause étrangère exonératoire. Il a contesté par ailleurs le lien de causalité et en tout état de cause le caractère non scientifique de la méthode adoptée sur laquelle Monsieur BAULIER a fondé sa demande, estimant que la preuve de son préjudice n’était pas établie.
Par jugement le 23 Avril 2002, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, débouté Monsieur Baulier de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser au syndicat d’adduction d’eau du TREGOR la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur BAULIER a relevé appel et demande à la cour :
· D’infirmer la décision déférée,
· De condamner le Syndicat d’adduction d’eau du Trégor à lui payer la somme de 7621,95 euros à titre de dommages et intérêts, celui-ci ayant manqué à son obligation de délivrance d’une eau conforme à l’usage auquel elle est destinée,
· De le dire bien fondé à retenir la somme de 31,50 euros sur le titre exécutoire émis le 12 juin 2001,
· De condamner le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Monsieur BAULIER à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour renvoie aux dernières conclusions des parties en date du 17 septembre 2002 pour Monsieur BAULIER et du 26 décembre 2002 pour le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR s’agissant des moyens et des arguments développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE
Considérant que Monsieur BAULIER a fait brancher le 9 octobre 1992 (date de la facture) sa maison d’habitation sur le service de distribution d’eau potable ;
Qu’il reproche au syndicat d’adduction d’eau du TREGOR d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui ayant délivré une eau impropre à la consommation dès lors que sur 2091 jours elle aurait présenté des taux excessifs en nitrates et en pesticides ;
Considérant que le contrat d’abonnement souscrit ne livre que la distribution d’eau potable ; qu’il ne comporte aucune mention relative au taux de nitrates et au taux de pesticides ;
Que ni l’arrété préfectoral du 6 avril 1955 créant le syndicat ni ses statuts qui lui confèrent la gestion du service public d’eau potable, c’est à dire, la production d’eau potable, la distribution aux usagers, la mise en place et la maintenance et l’extension du réseau ne font référence à la qualité du produit distribué ;
Qu’il convient donc de se référer aux dispositions de l’article L.1321-1 du code de la santé publique lequel dispose que toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ;
Que l’article 2 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 qui transpose la directive européenne du 15 juillet 1980 dispose que les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies en son annexe 1 et qu’elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité ;
Que la limite supérieure des valeurs de concentration est de 50 mg. Par litre s’agissant des nitrates et de 0,1 microgramme par litre en pesticides et produits apparentés, dont les herbicides, par substances individualisées ;
Que l’intimée ne peut utilement faire valoir que les nitrates sont classés dans la catégorie indésirables et non toxiques et qu’en cas de dépassement du taux ainsi fixé, la consommation de l’eau serait simplement déconseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons, argument tiré d’une circulaire d’application du 9 juillet 1990 qui ne s’impose pas au juge ;
Qu’il existe ainsi, contrairement à ce qu’affirme le syndicat, un seuil de potabilité fixé par voie réglementaire qui constitue une exigence, laquelle, sous réserve le cas échéant pour la personne publique ou privée dans certaines circonstances d’obtenir une dérogation qui ne peut porter toutefois sur les pesticides ou produits apparentés, ne souffre donc aucune exception ;
Que le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR était tenu à une obligation de résultat et devait donc délivrer une eau conforme à sa destination ;
Qu’il ne peut se prévaloir d’une cause étrangère pour éluder sa responsabilité ; que la pollution par les nitrates ou par les pesticides liée à une agriculture intensive ne présente pas de caractère d’imprévisibilité ; que le caractère d’irrestibilité n’est pas non plus démontré dès lors que le syndicat reconnaît lui même avoir procédé à un certain nombre de travaux et lancé un « programme de reconquête de la qualité de l’eau » ;
Considérant enfin que c’est vainement qu’il dénie une valeur scientifique à tous les prélèvements de la DDASS sur lesquels s’appuie l’appelant pour établir la pollution de l’eau distribuée ;
Que s’agissant des nitrates, les relevés portent bien sur les eaux après traitement ;
Que s’agissant des pesticides il est vrai que la DDASS estime qu’aucune extrapolation ne peut être faite à partir de la méthode utilisée pour les nitrates notamment en raison du faible nombre de contrôles réalisés ;
Que cependant l’indemnisation du préjudice ne saurait être limité aux seuls jours de pollution, l’intéressé ne pouvant manifestement pas se rendre touts les jours à la mairie pour vérifier au quotidien le respect des normes imposées ;
Que même si Monsieur BAULIER ne justifie pas du volume acheté auprès de son fournisseur, il peut prétendre à être indemnisé sur la base médicalement reconnue d’une consommation de 2 litres d’eau minérale par personne au prix de 0,27euros le litre pour 1997 jours (pour la période du 9 octobre 1992 jusqu’au 31 décembre 2000), soit compte tenu de la présence de sept personnes au foyer à la hauteur de la somme de 7548,66 euros ;
Que cette somme incluant la somme de 31,50 euros réclamée selon le titre exécutoire émis par le Trésor Public le 12 juin 2001, il y a lieu de dire Monsieur BAULIER bien fondé à la retenir ;
Considérant que Monsieur BAULIER est accueilli en son appel, que le syndicat d’adduction d’eau du TREGOR sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser une indemnité de procédure de 800 euros ;
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Par contrat administratif du 10 janvier 1990 portant délégation de service public, le Syndicat des eaux de HARSCHEIM a confié à la Société d’Aménagement Urbain et Rural (ci-après dénommée SAUR) l’exploitation et la distribution d’eau potable pour une durée de 20 ans renouvelables.
Par délégation enregistrée au greffe le 11 mai 2004, Monsieur Jean-Luc BISCH, Madame Christine BISCH et Mademoiselle Audrey BISCH prise en la personne de son représentant légal Jean-Luc BISCH ont fait citer la SAUR devant la juridiction de Céans. Ils sollicitent dans le dernier état de leurs écritures qu’il plaise :
- condamner la SAUR avec exécution provisoire à leur payer la somme de 2.736 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
- condamner la SAUR, avec exécution provisoire à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SAUR, avec exécution provisoire à leur payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts BISCH font valoir qu’entre 1993 et le mois de décembre 2004 la SAUR leur a distribué une eau non conforme aux normes réglementaires régissant la composition des eaux destinées à la consommation humaine, de par la présence d’un pesticide dénommé ATRAZINE à des taux de concentration supérieur à la limite de qualité requise .
Les demandeurs ajoutent qu’ils ont pallié à la mauvaise qualité de l’eau fournie par la SAUR en achetant de l’eau embouteillée pour la consommation humaine et la cuisine. Ils précisent qu’une demande d’indemnisation amiable a été rejetée par la défenderesse si bien qu’ils se sont vus contraints de saisir la présente juridiction.
Les consorts BISCH fondent leurs demandes sur la non conformité de la chose vendue et l’obligation de sécurité pesant sur le vendeur. Ils indiquent que la somme sollicitée au titre de leur préjudice économique correspond au coût de l’eau embouteillée achetée entre le premier janvier 1997,date à laquelle il pouvait être remédié à la pollution de l’eau par la mise en œuvre de moyens techniques et le 30 mars 2003, date à laquelle Monsieur le Préfet du Haut Rhin a autorisé la SAUR a dérogé pour une durée limitée aux normes réglementaires régissant la teneur en ATRAZINE de l’eau destinée à la consommation humaine
suite en pièce jointe
Par délégation enregistrée au greffe le 11 mai 2004, Monsieur Jean-Luc BISCH, Madame Christine BISCH et Mademoiselle Audrey BISCH prise en la personne de son représentant légal Jean-Luc BISCH ont fait citer la SAUR devant la juridiction de Céans. Ils sollicitent dans le dernier état de leurs écritures qu’il plaise :
- condamner la SAUR avec exécution provisoire à leur payer la somme de 2.736 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
- condamner la SAUR, avec exécution provisoire à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SAUR, avec exécution provisoire à leur payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts BISCH font valoir qu’entre 1993 et le mois de décembre 2004 la SAUR leur a distribué une eau non conforme aux normes réglementaires régissant la composition des eaux destinées à la consommation humaine, de par la présence d’un pesticide dénommé ATRAZINE à des taux de concentration supérieur à la limite de qualité requise .
Les demandeurs ajoutent qu’ils ont pallié à la mauvaise qualité de l’eau fournie par la SAUR en achetant de l’eau embouteillée pour la consommation humaine et la cuisine. Ils précisent qu’une demande d’indemnisation amiable a été rejetée par la défenderesse si bien qu’ils se sont vus contraints de saisir la présente juridiction.
Les consorts BISCH fondent leurs demandes sur la non conformité de la chose vendue et l’obligation de sécurité pesant sur le vendeur. Ils indiquent que la somme sollicitée au titre de leur préjudice économique correspond au coût de l’eau embouteillée achetée entre le premier janvier 1997,date à laquelle il pouvait être remédié à la pollution de l’eau par la mise en œuvre de moyens techniques et le 30 mars 2003, date à laquelle Monsieur le Préfet du Haut Rhin a autorisé la SAUR a dérogé pour une durée limitée aux normes réglementaires régissant la teneur en ATRAZINE de l’eau destinée à la consommation humaine
suite en pièce jointe