La justice valide un arrêté interdisant les coupures d'eau, de gaz et d'électricité

article du Monde
On pourrait y voir une application « humaniste », et intelligente, de l’article 1 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), votée le 20 décembre dernier, qui instituait le principe d’un droit à l’eau, mais l’assortissait de considérants qui conduisaient, hypocritement, à priver peu ou prou ce principe de sa substance.
Ce que notre ami Henri Smets ne manquait pas de déplorer à sa manière, en offrant à Eaux Glacées une admirable analyse des opportunités qui s’offraient désormais aux collectivités qui exercent une compétence en matière d’eau et d’assainissement.
EDF et Gaz de France viennent donc d’être déboutés par le Tribunal administratif (TA) de Melun après avoir demandé l’annulation de l’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne, en date du 7 avril 2005, interdisant sur le territoire de la commune les coupures d’eau d’électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale (1).
Le Tribunal administratif, grâce lui en soit rendu, a estimé qu’il résulte des dispositions du Code général des collectivités territoriales, et spécifiquement de son article L. 2212-1, que le maire est chargé de veiller à la sauvegarde de l’ordre public, et notamment de la sécurité publique ; que dans le cas où des coupures d’électricité ou de gaz provoqueraient des risques sérieux et avérés pour la sécurité publique, le maire peut user de ses pouvoirs de police pour prévenir de tels troubles.
Ainsi, « contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’arrêté en date du 7 avril 2005 du maire de Champigny-sur-Mame n’a pas été pris par une autorité incompétente ». 

Par ailleurs, le tribunal a rappelé que les dispositions du Code de l’action sociale et des familles (article L. 115-3) instituant une aide de la collectivité aux personnes en difficulté, « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’usage des pouvoirs de police du maire, ou d’en limiter l’exercice, dans le cas ou les nécessités de la sauvegarde de l’ordre public justifieraient un tel usage. » 

Enfin, a conclu le Tribunal administratif, « les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à se prévaloir de clauses contractuelles du contrat de concession à l’appui de leurs conclusions dirigées contre une mesure édictées dans le cadre du pouvoir de police du maire, pouvoir qu’il tient de dispositions législatives. »
Reste à voir si cette décision, saluée par la ville de Champigny-sur-Marne, est susceptible de faire évoluer une jurisprudence qui affirmait obstinément l’inverse jusqu’à présent.
(1) Tribunal administratif (TA) de Melun N°0700008/6 - Lecture du 16 mai 2007.
Ce que notre ami Henri Smets ne manquait pas de déplorer à sa manière, en offrant à Eaux Glacées une admirable analyse des opportunités qui s’offraient désormais aux collectivités qui exercent une compétence en matière d’eau et d’assainissement.
EDF et Gaz de France viennent donc d’être déboutés par le Tribunal administratif (TA) de Melun après avoir demandé l’annulation de l’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne, en date du 7 avril 2005, interdisant sur le territoire de la commune les coupures d’eau d’électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale (1).
Le Tribunal administratif, grâce lui en soit rendu, a estimé qu’il résulte des dispositions du Code général des collectivités territoriales, et spécifiquement de son article L. 2212-1, que le maire est chargé de veiller à la sauvegarde de l’ordre public, et notamment de la sécurité publique ; que dans le cas où des coupures d’électricité ou de gaz provoqueraient des risques sérieux et avérés pour la sécurité publique, le maire peut user de ses pouvoirs de police pour prévenir de tels troubles.
Ainsi, « contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’arrêté en date du 7 avril 2005 du maire de Champigny-sur-Mame n’a pas été pris par une autorité incompétente ». 

Par ailleurs, le tribunal a rappelé que les dispositions du Code de l’action sociale et des familles (article L. 115-3) instituant une aide de la collectivité aux personnes en difficulté, « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’usage des pouvoirs de police du maire, ou d’en limiter l’exercice, dans le cas ou les nécessités de la sauvegarde de l’ordre public justifieraient un tel usage. » 

Enfin, a conclu le Tribunal administratif, « les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à se prévaloir de clauses contractuelles du contrat de concession à l’appui de leurs conclusions dirigées contre une mesure édictées dans le cadre du pouvoir de police du maire, pouvoir qu’il tient de dispositions législatives. »
Reste à voir si cette décision, saluée par la ville de Champigny-sur-Marne, est susceptible de faire évoluer une jurisprudence qui affirmait obstinément l’inverse jusqu’à présent.
(1) Tribunal administratif (TA) de Melun N°0700008/6 - Lecture du 16 mai 2007.