
Rappel des faits
: Article de Libération du 18 juillet 2003
: Article de l'Humanité
Dans cette affaire, les camions-citernes appartenant à une société privée avaient déversé par accident, en traversant une commune du Bas-Rhin, 4 000 litres de tétrachlorure de carbone. Une pollution de la nappe phréatique s'était révélée en 1992, plusieurs années après cet événement. En 2000, le préfet de département avait prescrit par arrêté à cette même société de dépolluer la nappe phréatique. La société avait demandé et obtenu l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif. Le ministre de l'Ecologie et du développement durable avait alors attaqué ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le ministre soutenait que le tribunal avait fait une interprétation et une application erronée de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement en estimant que l'origine de la pollution résidait dans la carence de l'administration à prendre les mesures adéquates pour éviter la pollution de la nappe phréatique. Il estimait d'autant plus " inéquitable d'attribuer au seul Etat les conséquences de la pollution" que l'Etat ne disposait pas à la date à laquelle elle s'est produite des instruments juridiques lui permettant d'intervenir et qu'il n'existait à l'époque aucune norme relative au tétrachlorure de carbone.
Pour évaluer la légalité de l'arrêté préfectoral de 2000, la cour administrative d'appel se fonde sur le dispositif juridique constitué par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Le juge d'appel estime que l'arrêté de 2000 est une mesure de police. En tant que telle, elle devait être prise après une procédure permettant à la société visée par cette mesure de présenter ses observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés. Comme le préfet n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure lors de l'instruction préalable à l'adoption de l'arrêté, ce dernier est illégal et son annulation par le juge administratif justifiée. C'est pourquoi le recours du ministre chargé de l'environnement est rejeté.
Pour information :
Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 janvier 2007, n° 05NC00951, SA Onatra
source JDE
: Article de Libération du 18 juillet 2003
: Article de l'Humanité
Dans cette affaire, les camions-citernes appartenant à une société privée avaient déversé par accident, en traversant une commune du Bas-Rhin, 4 000 litres de tétrachlorure de carbone. Une pollution de la nappe phréatique s'était révélée en 1992, plusieurs années après cet événement. En 2000, le préfet de département avait prescrit par arrêté à cette même société de dépolluer la nappe phréatique. La société avait demandé et obtenu l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif. Le ministre de l'Ecologie et du développement durable avait alors attaqué ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le ministre soutenait que le tribunal avait fait une interprétation et une application erronée de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement en estimant que l'origine de la pollution résidait dans la carence de l'administration à prendre les mesures adéquates pour éviter la pollution de la nappe phréatique. Il estimait d'autant plus " inéquitable d'attribuer au seul Etat les conséquences de la pollution" que l'Etat ne disposait pas à la date à laquelle elle s'est produite des instruments juridiques lui permettant d'intervenir et qu'il n'existait à l'époque aucune norme relative au tétrachlorure de carbone.
Pour évaluer la légalité de l'arrêté préfectoral de 2000, la cour administrative d'appel se fonde sur le dispositif juridique constitué par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Le juge d'appel estime que l'arrêté de 2000 est une mesure de police. En tant que telle, elle devait être prise après une procédure permettant à la société visée par cette mesure de présenter ses observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés. Comme le préfet n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure lors de l'instruction préalable à l'adoption de l'arrêté, ce dernier est illégal et son annulation par le juge administratif justifiée. C'est pourquoi le recours du ministre chargé de l'environnement est rejeté.
Pour information :
- - l'article L. 211-5 du Code de l'environnement fixe les modalités d'information du préfet et les mesures qu'il peut prendre en cas d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. Le préfet peut en effet prescrire à la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer ;
- - l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police doivent être motivées ;
- - l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, en vigueur à la date du jugement attaqué, prévoit que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.
Source : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 janvier 2007, n° 05NC00951, SA Onatra
source JDE