
source JDE
En l'espèce, les deux stations d'épuration d'une commune ne fonctionnaient plus depuis de nombreuses années. Plusieurs propriétaires d'immeubles situés sur cette commune avaient demandé au tribunal de Saint-Gaudens le remboursement des redevances d'assainissement qu'ils avaient acquittées de 1997 à 2000. Le tribunal leur avait donné raison, en se basant sur le fait qu'il n'existait aucun assainissement des eaux usées, et que les égouts s'étaient déversés librement et sans aucun contrôle dans la montagne.
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 2224-7 et R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales que "tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement" et que le seul fait d'être rattaché à un réseau d'assainissement, quel que soit son état, oblige les personnes rattachées à payer les redevances d'assainissement.
Pour mémoire, l'article R. 2333-21 du Code général des collectivités territoriales précise que "tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement".
Source : Cour de cassation, Première chambre civile, 29 novembre 2005, n° 03-16290
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 2224-7 et R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales que "tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement" et que le seul fait d'être rattaché à un réseau d'assainissement, quel que soit son état, oblige les personnes rattachées à payer les redevances d'assainissement.
Pour mémoire, l'article R. 2333-21 du Code général des collectivités territoriales précise que "tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement".
Source : Cour de cassation, Première chambre civile, 29 novembre 2005, n° 03-16290