Indépendamment des stipulations du contrat, la jurisprudence et le législateur ont mis à la disposition des personnes publiques délégantes des pouvoirs de contrôle financier spécifiques qui peuvent être mis en œuvre... même s’ils ne sont pas prévus par le contrat.
Le rapport annuel de la délégation de service public constitue un élément essentiel pour le contrôle financier du délégataire. Néanmoins, le contrôle peut être complété et renforcé par les clauses du contrat.
Il est également assuré par la commission consultative des services publics locaux et par la commission de contrôle financier.
Les contrats de délégation de service public, concessions, affermages et régie intéressée comprennent généralement des clauses relatives au contrôle du délégataire par le délégant. Sur le plan financier, même en l’absence de ces clauses, les collectivités locales doivent : - mettre en place une commission de contrôle financier, - contrôler annuellement les comptes produits par le délégataire, - joindre les rapports de contrôle aux comptes de la collectivité. Le contrôle annuel n’est pas une simple possibilité mais une obligation. La commission en charge de ce contrôle est codifiée aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales. Ils imposent sa création pour les collectivités ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement. En raison de leurs spécificités respectives, la commission de contrôle financier (CCF) est distincte de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Le décret du 14 mars 2005, relatif au rapport annuel du délégataire, fait expressément référence à ces articles. Il reconnaît les insuffisances des comptes établis par les délégataires pour s’assurer de la transparence : absence de détails, méthodes d’établissement et de présentation « propres » aux délégataires. En effet, il indique : « Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle » (Art. R. 1411-7 CGCT).
Au vu de l’examen des textes, de l’avis de la doctrine, des pratiques des collectivités locales, des rapports des chambres régionales des comptes, ce contrôle s’organise ainsi : - Composition : C’est l’organe délibérant de la collectivité qui fixe, par délibération, la composition de la commission de contrôle financier. « Rien ne s’oppose en droit à ce qu’elle compte en son sein des représentants des associations d’usagers et/ou des personnes qualifiées » indique la Direction Générale des Collectivités Locales. - Mission : C’est un contrôle sur place et sur pièces que la collectivité doit exercer. Il porte sur les comptes détaillés des opérations menées par l’entreprise. Le contrôle doit porter sur : 1) les opérations financières entre la collectivité et son contractant : surtaxe collectée par un fermier et reversée à la collectivité dans un contrat d’affermage, justification de la subvention d’équilibre versée par une collectivité dans le cadre d’une convention portant sur le transport public de voyageurs, par exemple. 2) l’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des comptes détaillés de l’exécution de la convention. - Production : La commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour chaque convention soumise à son contrôle. Dans sa mission, la collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur. Les rapports doivent être joints aux comptes de la collectivité. Ce sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.
Suite à une question posée par notre expert Patrick du Fau de Lamothe au Directeur Général des Collectivités Locales ( Ministère de l'Intérieur) sur la Commission de Contrôle Financier pour les DSP, voici sa réponse du 27 avril 2012 qui clarifie deux points sur lesquels I'hésitation "pouvait sembler permise". Cette lettre précise clairement que :
1) Ia CCSPL et cette commission de contrôle financier n'ont pas la même vocation et qu'il y a lieu de les maintenir en raison de leurs spécificités respectives
2) rien ne s'oppose, en droit, à ce qu'une représentation des associations d'usagers et/ou des personnes qualifiées siègent dans cette commission de contrôle financier
Le rapport annuel de la délégation de service public constitue un élément essentiel pour le contrôle financier du délégataire. Néanmoins, le contrôle peut être complété et renforcé par les clauses du contrat.
Il est également assuré par la commission consultative des services publics locaux et par la commission de contrôle financier.
Les contrats de délégation de service public, concessions, affermages et régie intéressée comprennent généralement des clauses relatives au contrôle du délégataire par le délégant. Sur le plan financier, même en l’absence de ces clauses, les collectivités locales doivent : - mettre en place une commission de contrôle financier, - contrôler annuellement les comptes produits par le délégataire, - joindre les rapports de contrôle aux comptes de la collectivité. Le contrôle annuel n’est pas une simple possibilité mais une obligation. La commission en charge de ce contrôle est codifiée aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales. Ils imposent sa création pour les collectivités ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement. En raison de leurs spécificités respectives, la commission de contrôle financier (CCF) est distincte de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Le décret du 14 mars 2005, relatif au rapport annuel du délégataire, fait expressément référence à ces articles. Il reconnaît les insuffisances des comptes établis par les délégataires pour s’assurer de la transparence : absence de détails, méthodes d’établissement et de présentation « propres » aux délégataires. En effet, il indique : « Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle » (Art. R. 1411-7 CGCT).
Au vu de l’examen des textes, de l’avis de la doctrine, des pratiques des collectivités locales, des rapports des chambres régionales des comptes, ce contrôle s’organise ainsi : - Composition : C’est l’organe délibérant de la collectivité qui fixe, par délibération, la composition de la commission de contrôle financier. « Rien ne s’oppose en droit à ce qu’elle compte en son sein des représentants des associations d’usagers et/ou des personnes qualifiées » indique la Direction Générale des Collectivités Locales. - Mission : C’est un contrôle sur place et sur pièces que la collectivité doit exercer. Il porte sur les comptes détaillés des opérations menées par l’entreprise. Le contrôle doit porter sur : 1) les opérations financières entre la collectivité et son contractant : surtaxe collectée par un fermier et reversée à la collectivité dans un contrat d’affermage, justification de la subvention d’équilibre versée par une collectivité dans le cadre d’une convention portant sur le transport public de voyageurs, par exemple. 2) l’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des comptes détaillés de l’exécution de la convention. - Production : La commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour chaque convention soumise à son contrôle. Dans sa mission, la collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur. Les rapports doivent être joints aux comptes de la collectivité. Ce sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.
Suite à une question posée par notre expert Patrick du Fau de Lamothe au Directeur Général des Collectivités Locales ( Ministère de l'Intérieur) sur la Commission de Contrôle Financier pour les DSP, voici sa réponse du 27 avril 2012 qui clarifie deux points sur lesquels I'hésitation "pouvait sembler permise". Cette lettre précise clairement que :
1) Ia CCSPL et cette commission de contrôle financier n'ont pas la même vocation et qu'il y a lieu de les maintenir en raison de leurs spécificités respectives
2) rien ne s'oppose, en droit, à ce qu'une représentation des associations d'usagers et/ou des personnes qualifiées siègent dans cette commission de contrôle financier