Quarante ans après la loi historique de protection de la nature de 1976, le législateur a souhaité inscrire dans le droit français (voir le texte publié au JO du 9 août) une vision renouvelée de la biodiversité au terme d'un véritable feuilleton parlementaire débuté en mars 2014. Deux ans et demi de discussions intenses auront été nécessaires pour inscrire à l'article L.110-1 du code de l'environnement, les principes de solidarité écologique, d'absence de perte nette de biodiversité et de non-régression du droit de l'environnement qui devront être pris en compte par les décideurs publics (art. 2). Le titre Ier consacré à ces principes fondamentaux mentionne pour la première fois les paysages diurnes et nocturnes dans la définition du patrimoine commun de la Nation et reconnaît le rôle des sols et de la géodiversité (art. 1). La définition de la biodiversité traduit cette approche dynamique faite d'interactions (art. 1).
Préjudice écologique
A l'initiative parlementaire, le texte consacre la notion de préjudice écologique par son inscription dans le code civil, dans le sillage de la jurisprudence née de la catastrophe Erika (art. 4). L'action en réparation sera ouverte à "toute personne ayant qualité et intérêt à agir", telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité (AFB), les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné. La prescription court désormais à partir de la découverte du dommage, et non plus à la date du fait générateur. L'article 5 donne un statut législatif à la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques. Le texte inscrit également le devoir de protection de l'environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du milieu marin par des sources lumineuses (art. 6). Les trames verte et bleue prendront aussi en compte la "gestion de la lumière artificielle la nuit" (art. 17). Les maîtres d'ouvrage publics et privés devront contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par le versement des données issues des études d'impact (art. 7). Les collectivités pourront également participer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, utiles à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Elles auront surtout un rôle central à jouer pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des stratégies régionales pour la biodiversité (SRB), avec le soutien de l'AFB (art. 8). Les plans nationaux d'action pour les espèces protégées sont également renforcés. Autre socle de la biodiversité, la lutte contre la brevetabilité du vivant mérite attention (art 9 et 10). Tout comme, l'article 12 qui favorise l'échange local de semences pour les jardiniers amateurs.
Gouvernance
Au titre II, le texte pose les fondations d'une nouvelle gouvernance de la biodiversité, articulée autour de la création d'un Comité national de la biodiversité (CNB), véritable instance de débat et de concertation où sont représentés tous les acteurs concernés, et ayant vocation à reprendre les compétences de l'actuel Comité national "trame verte et bleue" (art. 14 et 15). Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) constituera le pôle d'expertise scientifique, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Des comités régionaux de la biodiversité sont de la même manière substitués aux comités régionaux "trames verte et bleue" (art. 16). Ce changement de dénomination est complété par un ajustement de leurs missions et de leur composition. Ils participeront, non seulement à l'élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité, mais également à leur suivi et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l'AFB. Outre-mer, il reviendra aux comités de l'eau et de la biodiversité de remplir ces fonctions. A noter, l'article 13 fournit, au niveau législatif, une définition élargie des missions du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) voit quant à lui ses effectifs portés de 22 à 26, afin d'intégrer des représentants des collectivités territoriales (art. 19). Un rapport sur l'opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale sur les espaces naturels sensibles est prévu (art. 18).
Agence française pour la biodiversité
Mesure phare, la création de l'AFB, qui sera opérationnelle en 2017, participe à cette gouvernance rénovée. Un titre entier lui est consacré (titre III - articles 20 à 33). L'option retenue est celle d'un d'établissement public à caractère administratif, dont le champ d'action, qui s'inscrit dans le cadre de la SNB, couvre les milieux terrestres, aquatiques et marins. Les collectivités (dont un représentant des outre-mer) seront présentes dans son conseil d'administration composé de cinq collèges. Cet opérateur dédié à la biodiversité fusionne des établissements publics déjà existants : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels (Aten) et l'Agence des aires marines protégées (AAMP). En revanche, le choix contesté a été fait de ne pas y intégrer l'ONCFS. En retour, le texte permet une mutualisation des missions de police de l'environnement, dans le cadre d'unités de travail communes. Les parcs nationaux seront rattachés à l'Agence, tout comme l'établissement public du Marais poitevin. Mais l'essentiel des interrogations demeurent celles liées à son financement, dans l'attente de la prochaine loi de finances. Partenaires naturels de l'AFB, les agences de l'eau, dont le périmètre d'intervention est élargi à la biodiversité terrestre et marine, pourront lui apporter une aide financière (art. 29).
Établissements publics de coopération environnementale
L'AFB aura des antennes sur tout le territoire et pourra monter des structures conjointes avec les régions, notamment via les établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en associant les départements, y compris dans les outre-mer. Sur le modèle des établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les collectivités et leurs groupements pourront en effet constituer avec l'Etat, les établissements publics nationaux ou locaux, des EPCE (art. 56). Particulièrement utile aux conservatoires botaniques nationaux, cette nouvelle catégorie d'établissements publics est notamment chargée d'assurer "la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels".
Gouvernance de l'eau
Chaque conseil d'administration des agences de l'eau met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières (art. 36). Les membres du conseil d'administration souscriront en outre une déclaration publique d'intérêts et seront soumis à une charte de déontologie visant à prévenir les conflits d'intérêts. Le titre IV consacré à la gouvernance de l'eau modifie par ailleurs la composition des comités de bassin, à compter de leur prochain renouvellement en 2020, avec la création d'un collège spécifique pour les usagers non professionnels qui supportent l'essentiel des redevances, répondant ainsi à une critique soulevée par la Cour des comptes (art. 34). La modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau est elle aussi entérinée (art. 35).
Espaces naturels sensibles
La loi prévoit la compatibilité de la politique des espaces naturels sensibles avec le SRCE (art. 57). Les terrains acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles pourront être incorporés dans le domaine public par décision expresse de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, à l'exclusion des sites relevant du régime forestier (art. 58). Les sites acquis par le département ou un tiers feront obligatoirement l'objet d'un plan de gestion, ce qui est déjà souvent le cas en pratique (art. 59). Le texte permet également aux agences de l'eau de déléguer la mise en œuvre de leur droit de préemption à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) (art. 60). Les compétences des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont complétées, d'une part pour qu'ils garantissent une gestion à la fois équilibrée "et durable" de la ressource en eau, et d'autre part pour les charger d'une mission "de préservation et de restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques" (art. 61). La loi procède à diverses coordinations relatives à la taxe pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe "Gemapi") (art. 64). Elle permet également aux communes et EPCI de lever la taxe Gemapi, y compris lorsqu'ils ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes, par exemple à un EPTB (art. 65). Par ailleurs, les communes et EPCI ayant institué la taxe ne sont plus obligés d'en assurer le suivi au sein d'un budget annexe spécial. Pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi, le texte autorise les organismes interdépartementaux à se transformer en syndicats mixtes (art. 62). Il étend également le mécanisme de représentation-substitution des EPCI aux communes au sein des syndicats concernés (art. 63). Ce dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2018, mais les communes et EPCI qui le souhaitent peuvent anticiper cette entrée en vigueur. L'article 66 inscrit dans le code de l'environnement l'existence des réserves de biosphère et les zones humides d'importance internationale. La loi associe l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France à l'élaboration du programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (art. 67).
Pollution et éventail de sanctions
Plusieurs dispositions du chapitre V consacré à la lutte contre la pollution rendent plus stricte l'utilisation des produits phytosanitaires concernant, par exemple, l'épandage des fonds de cuve (art. 116). Sur la question polémique des pesticides néonicotinoïdes, utilisés dans l'agriculture et considérés comme tueurs d'abeilles, le texte acte finalement l'interdiction au 1er septembre 2018, avec possibilité de dérogation jusqu'au 1er juillet 2020 (art. 125). Le code de l'environnement est complété d'un article L. 541-10-11 définissant des sanctions administratives couvrant les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits générateurs de déchets (art. 124). Le texte comporte également diverses mesures impactant le cadre juridique régissant les sites industriels à reconvertir dont le sol est pollué (art. 128). Figurent également dans la loi des dispositions sur la politique de l'eau : fixation par voie réglementaire des échéances d'atteinte du bon état chimique des eaux, surveillance de la matrice biote (art. 117), définition législative de la notion de cours d'eau (art. 118), articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins (art. 120). Le texte (chapitre VI) propose un nouvel éventail des sanctions en matière d'atteintes à la biodiversité (art. 129 à 143), en multipliant par dix le montant des amendes encourues, par exemple lorsqu'on porte atteinte à la conservation des espèces protégées (art. 129). A noter, le rétablissement de l'habilitation des agents des collectivités territoriales à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels et à la faune et la flore protégée (art. 134).
Préjudice écologique
A l'initiative parlementaire, le texte consacre la notion de préjudice écologique par son inscription dans le code civil, dans le sillage de la jurisprudence née de la catastrophe Erika (art. 4). L'action en réparation sera ouverte à "toute personne ayant qualité et intérêt à agir", telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité (AFB), les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné. La prescription court désormais à partir de la découverte du dommage, et non plus à la date du fait générateur. L'article 5 donne un statut législatif à la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques. Le texte inscrit également le devoir de protection de l'environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du milieu marin par des sources lumineuses (art. 6). Les trames verte et bleue prendront aussi en compte la "gestion de la lumière artificielle la nuit" (art. 17). Les maîtres d'ouvrage publics et privés devront contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par le versement des données issues des études d'impact (art. 7). Les collectivités pourront également participer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, utiles à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Elles auront surtout un rôle central à jouer pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des stratégies régionales pour la biodiversité (SRB), avec le soutien de l'AFB (art. 8). Les plans nationaux d'action pour les espèces protégées sont également renforcés. Autre socle de la biodiversité, la lutte contre la brevetabilité du vivant mérite attention (art 9 et 10). Tout comme, l'article 12 qui favorise l'échange local de semences pour les jardiniers amateurs.
Gouvernance
Au titre II, le texte pose les fondations d'une nouvelle gouvernance de la biodiversité, articulée autour de la création d'un Comité national de la biodiversité (CNB), véritable instance de débat et de concertation où sont représentés tous les acteurs concernés, et ayant vocation à reprendre les compétences de l'actuel Comité national "trame verte et bleue" (art. 14 et 15). Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) constituera le pôle d'expertise scientifique, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Des comités régionaux de la biodiversité sont de la même manière substitués aux comités régionaux "trames verte et bleue" (art. 16). Ce changement de dénomination est complété par un ajustement de leurs missions et de leur composition. Ils participeront, non seulement à l'élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité, mais également à leur suivi et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l'AFB. Outre-mer, il reviendra aux comités de l'eau et de la biodiversité de remplir ces fonctions. A noter, l'article 13 fournit, au niveau législatif, une définition élargie des missions du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) voit quant à lui ses effectifs portés de 22 à 26, afin d'intégrer des représentants des collectivités territoriales (art. 19). Un rapport sur l'opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale sur les espaces naturels sensibles est prévu (art. 18).
Agence française pour la biodiversité
Mesure phare, la création de l'AFB, qui sera opérationnelle en 2017, participe à cette gouvernance rénovée. Un titre entier lui est consacré (titre III - articles 20 à 33). L'option retenue est celle d'un d'établissement public à caractère administratif, dont le champ d'action, qui s'inscrit dans le cadre de la SNB, couvre les milieux terrestres, aquatiques et marins. Les collectivités (dont un représentant des outre-mer) seront présentes dans son conseil d'administration composé de cinq collèges. Cet opérateur dédié à la biodiversité fusionne des établissements publics déjà existants : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels (Aten) et l'Agence des aires marines protégées (AAMP). En revanche, le choix contesté a été fait de ne pas y intégrer l'ONCFS. En retour, le texte permet une mutualisation des missions de police de l'environnement, dans le cadre d'unités de travail communes. Les parcs nationaux seront rattachés à l'Agence, tout comme l'établissement public du Marais poitevin. Mais l'essentiel des interrogations demeurent celles liées à son financement, dans l'attente de la prochaine loi de finances. Partenaires naturels de l'AFB, les agences de l'eau, dont le périmètre d'intervention est élargi à la biodiversité terrestre et marine, pourront lui apporter une aide financière (art. 29).
Établissements publics de coopération environnementale
L'AFB aura des antennes sur tout le territoire et pourra monter des structures conjointes avec les régions, notamment via les établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en associant les départements, y compris dans les outre-mer. Sur le modèle des établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les collectivités et leurs groupements pourront en effet constituer avec l'Etat, les établissements publics nationaux ou locaux, des EPCE (art. 56). Particulièrement utile aux conservatoires botaniques nationaux, cette nouvelle catégorie d'établissements publics est notamment chargée d'assurer "la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels".
Gouvernance de l'eau
Chaque conseil d'administration des agences de l'eau met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières (art. 36). Les membres du conseil d'administration souscriront en outre une déclaration publique d'intérêts et seront soumis à une charte de déontologie visant à prévenir les conflits d'intérêts. Le titre IV consacré à la gouvernance de l'eau modifie par ailleurs la composition des comités de bassin, à compter de leur prochain renouvellement en 2020, avec la création d'un collège spécifique pour les usagers non professionnels qui supportent l'essentiel des redevances, répondant ainsi à une critique soulevée par la Cour des comptes (art. 34). La modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau est elle aussi entérinée (art. 35).
Espaces naturels sensibles
La loi prévoit la compatibilité de la politique des espaces naturels sensibles avec le SRCE (art. 57). Les terrains acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles pourront être incorporés dans le domaine public par décision expresse de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, à l'exclusion des sites relevant du régime forestier (art. 58). Les sites acquis par le département ou un tiers feront obligatoirement l'objet d'un plan de gestion, ce qui est déjà souvent le cas en pratique (art. 59). Le texte permet également aux agences de l'eau de déléguer la mise en œuvre de leur droit de préemption à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) (art. 60). Les compétences des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont complétées, d'une part pour qu'ils garantissent une gestion à la fois équilibrée "et durable" de la ressource en eau, et d'autre part pour les charger d'une mission "de préservation et de restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques" (art. 61). La loi procède à diverses coordinations relatives à la taxe pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe "Gemapi") (art. 64). Elle permet également aux communes et EPCI de lever la taxe Gemapi, y compris lorsqu'ils ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes, par exemple à un EPTB (art. 65). Par ailleurs, les communes et EPCI ayant institué la taxe ne sont plus obligés d'en assurer le suivi au sein d'un budget annexe spécial. Pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi, le texte autorise les organismes interdépartementaux à se transformer en syndicats mixtes (art. 62). Il étend également le mécanisme de représentation-substitution des EPCI aux communes au sein des syndicats concernés (art. 63). Ce dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2018, mais les communes et EPCI qui le souhaitent peuvent anticiper cette entrée en vigueur. L'article 66 inscrit dans le code de l'environnement l'existence des réserves de biosphère et les zones humides d'importance internationale. La loi associe l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France à l'élaboration du programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (art. 67).
Pollution et éventail de sanctions
Plusieurs dispositions du chapitre V consacré à la lutte contre la pollution rendent plus stricte l'utilisation des produits phytosanitaires concernant, par exemple, l'épandage des fonds de cuve (art. 116). Sur la question polémique des pesticides néonicotinoïdes, utilisés dans l'agriculture et considérés comme tueurs d'abeilles, le texte acte finalement l'interdiction au 1er septembre 2018, avec possibilité de dérogation jusqu'au 1er juillet 2020 (art. 125). Le code de l'environnement est complété d'un article L. 541-10-11 définissant des sanctions administratives couvrant les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits générateurs de déchets (art. 124). Le texte comporte également diverses mesures impactant le cadre juridique régissant les sites industriels à reconvertir dont le sol est pollué (art. 128). Figurent également dans la loi des dispositions sur la politique de l'eau : fixation par voie réglementaire des échéances d'atteinte du bon état chimique des eaux, surveillance de la matrice biote (art. 117), définition législative de la notion de cours d'eau (art. 118), articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins (art. 120). Le texte (chapitre VI) propose un nouvel éventail des sanctions en matière d'atteintes à la biodiversité (art. 129 à 143), en multipliant par dix le montant des amendes encourues, par exemple lorsqu'on porte atteinte à la conservation des espèces protégées (art. 129). A noter, le rétablissement de l'habilitation des agents des collectivités territoriales à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels et à la faune et la flore protégée (art. 134).