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ACTIONS JURIDIQUES

Le directeur de l'INDEPENDANT DU MIDI et un journaliste cités à comparaitre pour diffamation

Pour un article intitulé « Débat public sur l'eau : les élus aux abonnés absents » avec un encadré dénommé " la charge de Guy Travé » estimé diffamatoire envers M. René ALA, Maire d'ARLES SUR TECH et Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU VALLESPIR (SIAEP), pour avoir révélé également qu'il est le Président au niveau national du Programme Solidarité Eau, dans le conseil d'administration duquel se trouverait un représentant de la Compagnie VIVENDI...



OBJET DE LA DEMANDE : LA DIFFAMATION

Le directeur de l'INDEPENDANT DU MIDI et un journaliste cités à comparaitre pour diffamation
La Société Anonyme l'INDEPENDANT DU MIDI,
Monsieur Guy TRAVÉ doivent comparaître le LUNDI 6 NOVEMBRE 2006 à 14 h devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de PERPIGNAN.

Dans son édition du dimanche 18 juin 2006, le journal « L'INDEPENDANT » a publié sous la plume de M. Jacques LAHOUSSE, en page 30, un article intitulé « Débat public sur l'eau : les élus aux abonnés absents » avec un encadré dénommé < la charge de Guy Travé » qui est diffamatoire envers M. René ALA.

II ressort en effet de l'article incriminé, publié le 18 juin 2006 par le journal I'INDEPENDANT qu'il est reproché à M. René ALA, Maire d'ARLES SUR TECH et Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU VALLESPIR (SIAEP), d'être également le Président au niveau national du Programme Solidarité Eau, dans le conseil d'administration duquel se trouverait un représentant de la Compagnie VIVENDI.

Guy TRAVÉ en conclut que « cela peut poser quelques problèmes », allant même jusqu'à déclarer : « René ALA est le VRP de Véolia en Afrique " et n'hésitant pas à affirmer qu il s'agit là d'une « trahison de la part de M. ALA qui n'a pas annoncé ses fonctions ».

En l'espèce, ces allégations et imputations contiennent l'articulation précise de faits de nature diffamatoire à l'encontre de M. ALA, pris en sa qualité de Président du SIAEP regroupant les 6 communes d'ARLES SUR TECH, d'AMELIE LES BAINS, de MONTBOLO, de REYNES, de CÉRET et de SAINT JEAN PLA DE CORTS

Par ailleurs, l'existence de ces allégations ou imputations du journal I'INDEPENDANT et le fait qu'elles visent nommément M. René ALA, es-qualité, ne sont pas contestables.

Elles seront donc poursuivies aux termes de l'article 29 alinéa l'Il de la loi du 29 juillet 1881.
Au surplus, et conformément aux dispositions de l'article 31 de la même loi, elles visent un individu à raison de ses fonctions et de sa qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.

En effet, il a été jugé que l'article 31, alinéa le` de la loi du 29 juillet 1881 est applicable lorsque la qualité de citoyen chargé d'un mandat de service public a été, au moins pour partie, le moyen d'accomplir, â les supposer vrais, les faits imputés, et que ceux-ci constitueraient, sinon des actes de la fonction, du moins des abus de la fonction (Cass. 7 novembre 1995).

Et c'est le cas en l'espèce.
En outre, ces allégations ou imputations portent gravement atteinte à l'honneur et à la considération de M. René ALA. s indiquent clairement que ce dernier manquerait de probité et n'exercerait pas ses fonctions en toute indépendance puisque étant à la solde de Véolia.

Au surplus, elles sous-entendent que M. ALA aurait volontairement dissimulé ses fonctions au sein du Programme Solidarité Eau.
II importe de préciser que le Programme Solidarité Eau est une association loi 1901 avec une assemblée générale qui élit un conseil d'administration.
A l'occasion de la dernière assemblée générale, ta Mairie de PARIS et l'Association Internationale des Maires Francophones sont entrées au conseil d'administration.

II est diffamatoire de prétendre que M. ALA, Président de l'association, est au service de Véolia au motif qu'un des membres de cette entreprise ferait partie du conseil d'administration de l'association.

De la même manière, faire état de « trahison » pour « n'avoir pas annoncé ses fonctions » est diffamatoire tant il est vrai que cette formulation laisse â entendre que M. ALA en aurait délibérément fait mystère.

Ces propos diffamatoires, publiés par le journal l'INDÉPENDANT, représentent une diffamation publique du fait de la publicité qui leur est faite par l'édition du 18 juin 2006 de ce journal.
En outre, l'intention délictueuse de l'auteur est présumée de plein droit du fait de la mauvaise foi et de l'intention évidente de nuire de tout propos diffamatoire.

Au surplus, le devoir d'objectivité d'un journal lui impose de vérifier, avant toute publication, l'exactitude des faits qu'il publie, notamment en vérifiant les sources d'information et en approfondissant l'enquête.

De même, l'information du public doit contenir bous les renseignements que le devoir d'objectivité de tout journal commande d'y insérer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, compte tenu notamment des extraits susmentionnés, ce qui démontre l'absence d'objectivité, de prudence et de circonspection qui ne peuvent faire reconnaître au prévenu le bénéfice de la bonne foi.

II aurait par exemple été souhaitable que la parole soit donnée à M. ALA sur les problèmes controversés. En effet, la question de l'eau et plus particulièrement de, l'eau potable est une des questions les plus importantes qu'il sort.

C'est pourquoi, les élus des 6 communes suscitées se sont regroupés au sein du SIAEP.
En effet, la forte diffusion de ce journal dans son ressort de distribution a généré, de façon immédiate, profonde et définitive, un préjudice au détriment de M. René ALA qui, non seulement réside sur place, mais encore y exerce son activité professionnelle et y est notoirement connu.

En conséquence, M. René ALA est recevable en son action et en sa constitution de partie civile et s'estime bien fondé à demander au Tribunal Correctionnel de faire droit à ses demandes, en condamnant solidairement André LAURENS, Directeur de la Publication et auteur principal, M. Guy TRAVÉ, complice et le journal l'INDÉPENDANT, civilement responsable, à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Enfin, il est rappelé aux prévenus les dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 Article 35
« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les (L. n° 521352 du 19 déc.. 1952) «armées de terre, de mer ou de l'air », les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

(Ord. 6 mai 1944) « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf
a) Lorsque l "imputation concerne la vie privée de la personne ; b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation. effacée par la réhabilitation ou la révision. » (L. n° 98-468 du 17 juin 1998) « Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. »

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents (§§ 1 et 2) la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l "instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation ».

Article 55
« (Ord. n° 45-2090 du 13 sept. 1945) Quand le prévenu voudra être admis â prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu il est assigné â la requête de l'un ou de l'autre
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend prouver la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout â peine d'être déchu du droit de faire la preuve ».
PAR ES MOTIFS
FS
Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment les articles 23, 29 alinéa 1°', 30 alinéa 1er 31 alinéa les, 35, 42, 43 alinéas 1 et 2, 44 et 55,
II est demandé au Tribunal de STATUER ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public.
FAIRE application de la loi pénale â l'encontre de MM André LAURENS et Guy TRAVE.

DÉCLARER M. André LAURENS, coupable d'avoir commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat de service public par l'un des moyens énoncés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa le, 30 alinéa l'Il , 31 alinéa ter' et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en qualité d'auteur principal es qualité de Directeur de la publication du joumal INDÉPENDANTS, et ce par voie de publication directe d"Imprimé mis en vente, en l'espèce la mise en vente de l'édition du 18 juin 2006, et en tout cas depuis temps non prescrit, distribuée sur la région de diffusion du joumal l'iNDEPENDANT.

DÉCLARER M. Guy TRAVÉ coupable d'avoir commis le délit de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat de service public par l'un des moyens énoncés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1e`, 30 alinéa le'. 31 alinéa le' et 43 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en qualité de complice.

CONDAMNER solidairement les requis : M. André LAURENS, es qualité de Directeur de la publication et M. Guy TRAVE, complice, à verser à M. René ALA, partie civile, la somme de 1€ â titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans le journal l'ïNDEPENDANT, aux frais avancés des requis, sous les conditions d insertion qu il plaira au Tribunal de fixer.
DÉCLARER la Société Anonyme l'INDÉPENDANT DU MIDI civilement responsable des condamnations pécuniaires solidaires prononcées contre M. LAURENS, es qualité de Directeur de la publication, auteur principal, et M. Guy TRAVÉ, complice, et la condamner in solidum envers M. ALA de ces chefs, en vertu de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.

CONDAMNER solidairement M. André LAURENS, M. Guy TRAVÉ et la Société Anonyme L'INDÉPENDANT DU MIDI à verser à M. René ALA la somme de 2 500 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi qu'en tous les frais qui comprendront notamment ceux d'huissier et de publication.

SOUS TOUTES RÉSERVES.
BORDEREAU
- Journal du 18 juin 2006

Mercredi 27 Septembre 2006
Jeudi 28 Septembre 2006
Acme
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