LE DROIT À L'EAU EN AFRIQUE ET EN EUROPE
Table des matières :

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Allocution d’ouverture, Prof. Marc Gentilini, Président de l’Académie de l’eau
Le droit à l’eau, un droit fondamental, Message de M. Alexandre Kis s
Recommandation de l'Académie de l'eau sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
Première partie : Aspects généraux du droit à l’eau
Le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, Rapport duConseil européen du droit de l’environnement (CEDE) et de l’Académie de l’eau
Principes de base sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
The right of access to drinking water and sanitation, Report from the European Council of Environmentl Law and the Water Academy
Basic principles on the right of access to drinking water and sanitation
Allocution de clôture : La place du droit dans l’accès à l’eau pour tous, Henri Smets
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Deuxième partie : Les pratiques nationales relatives au droit à l’eau
Apercu des mesures prises pour aider les pauvres à avoir accès à l’eau dans les pays de l’OCDE
Troisième partie : Études sur le droit à l’eau
The recognition of the right to water in South Africa’s legal
Annexes
1. Projet de directives pour la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement
2. Draft guidelines for the realization of the right to drinking water and sanitation
3. Observation générale N°15. Le droit à l’eau
4. Charte européenne des ressources en eau
5. Bibliographie
Allocution d’ouverture, Prof. Marc Gentilini, Président de l’Académie de l’eau
Le droit à l’eau, un droit fondamental, Message de M. Alexandre Kis s
Recommandation de l'Académie de l'eau sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
Première partie : Aspects généraux du droit à l’eau
- Intervention de Mme Corinne Lepage
- Intervention de M. Loïc Fauchon
- intervention de M. Gérard Payen
- Interventions de Mme Houria Tazi Sadek
- Intervention de M. Bertrand Charrier
- Intervention de Mme Apolline Noah
Le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, Rapport duConseil européen du droit de l’environnement (CEDE) et de l’Académie de l’eau
Principes de base sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
The right of access to drinking water and sanitation, Report from the European Council of Environmentl Law and the Water Academy
Basic principles on the right of access to drinking water and sanitation
- Quelques réactions concernant les principes de base sur le droit d’accès à l’eau Henri Smets
- Promouvoir la coopération décentralisée, Pierre-Marie Grondin
- Le point de vue des consommateurs, J. L. Linnossier
- Intervention de M. Jean-Louis Touly
Allocution de clôture : La place du droit dans l’accès à l’eau pour tous, Henri Smets
----------------------------------------------------------------------------------
Deuxième partie : Les pratiques nationales relatives au droit à l’eau
- Le droit à l’eau en France, Jean-Pierre Rideau
- La structure tarifaire de l'eau en Belgique et son implication en termes de solidarité, Philippe Boury
- Le code de l’eau de la Wallonie (Belgique) Mesures prises au Royaume-uni pour faciliter l’accès de tous à l’eau potable, Henri Smets
Apercu des mesures prises pour aider les pauvres à avoir accès à l’eau dans les pays de l’OCDE
- L’accès à l’eau dans la région EOCAC-Access to water in EECCA region, Peter Borkey
- Mise en œuvre du droit à l’eau au Maroc, Mohamed Chaouni
- La loi sur l’eau du Maroc
- Tarification sociale de l’assainissement en Tunisie
- La portée juridique de l’article 2 alinéa 1 de la loi du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun, Aloys Mpessa
- Garantir le droit d’accès à l’eau pour tous, Hubert M. G. Ouedraogo
- Le droit à l’eau au Burkina Faso
- Le droit à l’eau au Niger et au Burkina Faso et le rôle des ONG, Maggie White
- L’autorité de régulation du Niger
- L’accès à l’eau au Niger et au Gabon, Olivier Gilbert
- Le Code de l’eau du Mali
- Le Code de l’eau du Tchad
- Quelques observations sur la portée du droit à l’eau, Amadou Ndiaye
- Le Code de l’eau du Sénégal
- Le droit à l’eau en Guinée, Atigou Balde
- Le Code de l’eau de la Guinée
- Le Code de l’eau de Madagascar
- Application du droit à l’eau en Afrique du Sud, Alain Mathys
Troisième partie : Études sur le droit à l’eau
The recognition of the right to water in South Africa’s legal
- order, Ashfaq Khalfan and Anna Russell
- Le droit d’accès à l’eau potable en Algérie, Naoual Bennaçar
- La loi sur l’eau de l’Algérie
- Le droit à l’eau en Palestine, Raya Marina Stephan
Annexes
1. Projet de directives pour la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement
2. Draft guidelines for the realization of the right to drinking water and sanitation
3. Observation générale N°15. Le droit à l’eau
4. Charte européenne des ressources en eau
5. Bibliographie
LE DROIT D’ACCÈS À L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT

Rapport du Conseil européen du droit de l’environnement (CEDE) et de l’Académie de l’eau
1. HISTORIQUE
Le droit à l’eau potable est un droit économique et social couvert par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), convention déjà ratifiée par 151 États. Il a été reconnu en 1999 par l’Assemblée générale des Nations unies comme étant un “droit fondamental” (A/RES/54/175) et a fait l’objet de l’Observation générale N° 15 sur “Le droit à l’eau” adoptée en 2002 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
La liaison étroite entre droit à l’eau et droit à l’assainissement a été entérinée par le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg (2002) au cours duquel des objectifs concernant ces deux aspects ont été unanimement adoptés.
Le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été analysé dans plusieurs rapports de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il apparaît dans de nombreuses conventions internationales dont le Protocole sur l’eau et la santé (Londres, 1999) qui vient d’entrer en vigueur pour l’Europe. Malgré toute leur importance et leur caractère officiel, ces travaux sont encore mal connus, notamment chez les spécialistes de l’eau de plusieurs ministères chargés de l’environnement ou du développement durable et l’on persiste à ne pas citer dans les communiqués officiels l’Observation générale N°15 pourtant adoptée par un comité compétent des Nations unies.
Afin de soutenir les activités en faveur de la mise en œuvre du droit à l’eau, le Conseil européen du droit de l’environnement (CEDE) et l’Académie de l’eau (France) ont cherché à déterminer ce que le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement pourrait couvrir dans l’hypothèse où il serait invocable en justice. Les études portant sur le droit interne de nombreux pays ont montré que plusieurs aspects de ce droit sont déjà mis en œuvre au plan juridique et ont contribué à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans de nombreux cas. Plusieurs pays ont privilégié une approche réglementaire (obligations de service public et protection de la santé), d’autres ont choisi une approche économique et sociale (mesures de cohésion sociale et territoriale destinées à aider les plus démunis à accéder à l’eau, tarification adaptée aux capacités contributives des usagers). Au plan international, des chartes sur l’accès aux services essentiels ont été préparées (Johannesburg, 2002) ou sont en préparation (UN Habitat, 2005).
L’expérience a montré que la démarche fondée sur le droit (“rights-based approach”) est de nature à compléter et renforcer des démarches techniques, institutionnelles et financières en vue de satisfaire les objectifs du Millénaire et ceux de Johannesburg dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Toutefois, en cette matière, les progrès dépendent d’une plus grande implication des pouvoirs politiques en vue de donner à l’eau la priorité que réclament les populations.
2. LE DROIT D’ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT
Les “Principes de base sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement” ont pour objet de décrire quelques éléments qui pourraient être considérés comme constitutifs d’un droit justiciable dans ce domaine. Elle comporte un exposé de divers droits et devoirs de l’individu et un relevé de diverses obligations des pouvoirs publics concernant l’eau et l’assainissement. Sans l’implication conjointe des citoyens et de l’Etat, le droit à l’eau ne peut pas être mis en œuvre.
Cette note a été rédigée sous forme de textes concis à vocation juridique, étant entendu que le droit à l’eau potable ne se conçoit que dans le cadre d’une politique de l’eau visant au développement durable. Dans cet exercice, il a été nécessaire de se limiter à ce qui ressort précisément du droit à l’eau et de laisser de côté des questions importantes de politique de l’eau telles que l’allocation des ressources en eau entre divers usagers, les usages de l’eau pour la production agricole, l’industrie ou le commerce, la protection et la tarification des ressources en eau, la forme de gestion des services de l’eau, l’exercice des compétences dans le domaine de l’eau de tel ou tel niveau de gouvernement. Ces questions devront être résolues dans le cadre interne et les solutions apportées varieront d’un pays à l’autre.
Les Principes de base prennent en compte le fait que l’eau est une ressource naturelle essentielle, un patrimoine commun, qui, à travers ses différentes formes, suit un grand cycle naturel comprenant une série de plus petits cycles souvent interdépendants dans lesquels l’eau est utilisée par l’homme avant d’être restituée à la nature. Le droit d’accès à l’eau, ressource indispensable à la vie, concerne l’un des cycles d’utilisation de l’eau, dont la mise en œuvre doit être intégrée avec les autres.
Ces Principes de base peuvent être résumés de la manière suivante :
a) Chacun a droit, sans discrimination, à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les autorités politiques responsables veillent à ce que les besoins élémentaires soient assurés et tiennent compte des contraintes liées à des circonstances de lieu et de temps lorsqu’elles fixent les conditions d’exercice de ce droit imprescriptible. Elles exercent leurs responsabilités au plus près des usagers, dans la plus grande transparence possible, avec la préoccupation de mettre en œuvre les solutions les plus appropriées aux problèmes posés. La protection du droit d’accès à l’eau exige la mobilisation de tous les moyens disponibles afin de s’adapter à l’extrême diversité des situations. L’éventail des possibilités doit être d’autant plus large que ce droit est un droit fondamental de la personne.
b) Les problèmes d’accès à l’eau doivent être résolus dans le souci de satisfaire les besoins de l’immédiat sans sacrifier le long terme. Chacun doit agir de manière à protéger la ressource. Le niveau souhaitable de la qualité de l’eau doit être déterminé par rapport à des indicateurs objectifs définis au plan national ou international. La gestion des quantités disponibles doit se faire au mieux des intérêts de tous. Les autorités politiques définissent les obligations de service public, les mettent en œuvre à leur niveau et, tout en les respectant elles-mêmes, veillent à les faire respecter par les divers intervenants qui disposent, le cas échéant, de voies de recours.
c) Les autorités politiques fixent la part du coût de l’eau supportée directement par l’usager compte tenu de celle prise en charge par la collectivité et, éventuellement, d’autres agents économiques. Les opérateurs des services d’eau et d’assainissement appliquent les prix ainsi définis, avec les éventuelles modulations tarifaires nécessaires. Les autorités locales responsables déterminent, dans le cadre de leur politique de solidarité, les modalités de prise en charge des dépenses d’eau de certaines catégories d’usagers en situation de précarité lorsqu’il y a risque d’atteinte à la dignité humaine ou de danger pour la santé.
3. UTILISATION DES PRINCIPES DE BASE
Le relevé des Principes de base donné en annexe précise ce qu’impliquerait le fait la mise en œuvre de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en tant que droit individuel et pas seulement comme un besoin. Il devrait aussi permettre de dissiper certains malentendus car le droit à l’eau, pas plus que le droit à la nourriture, ne signifie la solution immédiate de tous les problèmes de nourriture ou d’eau qui se posent dans le monde. Les principes de base peuvent être utilisés lors de la préparation de législations nationales ou d’instruments juridiques internationaux sur l’accès à l’eau et à l’assainissement ils peuvent être utilisés à titre de référence dans le cadre de la discussion des rapports nationaux sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de Johannesburg. Ils peuvent aussi servir pour déterminer si des amendements législatifs ou réglementaires seraient nécessaires pour mettre plus complètement en œuvre le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des pays où ce droit est déjà dans une large mesure en vigueur.
1. HISTORIQUE
Le droit à l’eau potable est un droit économique et social couvert par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), convention déjà ratifiée par 151 États. Il a été reconnu en 1999 par l’Assemblée générale des Nations unies comme étant un “droit fondamental” (A/RES/54/175) et a fait l’objet de l’Observation générale N° 15 sur “Le droit à l’eau” adoptée en 2002 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
La liaison étroite entre droit à l’eau et droit à l’assainissement a été entérinée par le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg (2002) au cours duquel des objectifs concernant ces deux aspects ont été unanimement adoptés.
Le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été analysé dans plusieurs rapports de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il apparaît dans de nombreuses conventions internationales dont le Protocole sur l’eau et la santé (Londres, 1999) qui vient d’entrer en vigueur pour l’Europe. Malgré toute leur importance et leur caractère officiel, ces travaux sont encore mal connus, notamment chez les spécialistes de l’eau de plusieurs ministères chargés de l’environnement ou du développement durable et l’on persiste à ne pas citer dans les communiqués officiels l’Observation générale N°15 pourtant adoptée par un comité compétent des Nations unies.
Afin de soutenir les activités en faveur de la mise en œuvre du droit à l’eau, le Conseil européen du droit de l’environnement (CEDE) et l’Académie de l’eau (France) ont cherché à déterminer ce que le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement pourrait couvrir dans l’hypothèse où il serait invocable en justice. Les études portant sur le droit interne de nombreux pays ont montré que plusieurs aspects de ce droit sont déjà mis en œuvre au plan juridique et ont contribué à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans de nombreux cas. Plusieurs pays ont privilégié une approche réglementaire (obligations de service public et protection de la santé), d’autres ont choisi une approche économique et sociale (mesures de cohésion sociale et territoriale destinées à aider les plus démunis à accéder à l’eau, tarification adaptée aux capacités contributives des usagers). Au plan international, des chartes sur l’accès aux services essentiels ont été préparées (Johannesburg, 2002) ou sont en préparation (UN Habitat, 2005).
L’expérience a montré que la démarche fondée sur le droit (“rights-based approach”) est de nature à compléter et renforcer des démarches techniques, institutionnelles et financières en vue de satisfaire les objectifs du Millénaire et ceux de Johannesburg dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Toutefois, en cette matière, les progrès dépendent d’une plus grande implication des pouvoirs politiques en vue de donner à l’eau la priorité que réclament les populations.
2. LE DROIT D’ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT
Les “Principes de base sur le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement” ont pour objet de décrire quelques éléments qui pourraient être considérés comme constitutifs d’un droit justiciable dans ce domaine. Elle comporte un exposé de divers droits et devoirs de l’individu et un relevé de diverses obligations des pouvoirs publics concernant l’eau et l’assainissement. Sans l’implication conjointe des citoyens et de l’Etat, le droit à l’eau ne peut pas être mis en œuvre.
Cette note a été rédigée sous forme de textes concis à vocation juridique, étant entendu que le droit à l’eau potable ne se conçoit que dans le cadre d’une politique de l’eau visant au développement durable. Dans cet exercice, il a été nécessaire de se limiter à ce qui ressort précisément du droit à l’eau et de laisser de côté des questions importantes de politique de l’eau telles que l’allocation des ressources en eau entre divers usagers, les usages de l’eau pour la production agricole, l’industrie ou le commerce, la protection et la tarification des ressources en eau, la forme de gestion des services de l’eau, l’exercice des compétences dans le domaine de l’eau de tel ou tel niveau de gouvernement. Ces questions devront être résolues dans le cadre interne et les solutions apportées varieront d’un pays à l’autre.
Les Principes de base prennent en compte le fait que l’eau est une ressource naturelle essentielle, un patrimoine commun, qui, à travers ses différentes formes, suit un grand cycle naturel comprenant une série de plus petits cycles souvent interdépendants dans lesquels l’eau est utilisée par l’homme avant d’être restituée à la nature. Le droit d’accès à l’eau, ressource indispensable à la vie, concerne l’un des cycles d’utilisation de l’eau, dont la mise en œuvre doit être intégrée avec les autres.
Ces Principes de base peuvent être résumés de la manière suivante :
a) Chacun a droit, sans discrimination, à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les autorités politiques responsables veillent à ce que les besoins élémentaires soient assurés et tiennent compte des contraintes liées à des circonstances de lieu et de temps lorsqu’elles fixent les conditions d’exercice de ce droit imprescriptible. Elles exercent leurs responsabilités au plus près des usagers, dans la plus grande transparence possible, avec la préoccupation de mettre en œuvre les solutions les plus appropriées aux problèmes posés. La protection du droit d’accès à l’eau exige la mobilisation de tous les moyens disponibles afin de s’adapter à l’extrême diversité des situations. L’éventail des possibilités doit être d’autant plus large que ce droit est un droit fondamental de la personne.
b) Les problèmes d’accès à l’eau doivent être résolus dans le souci de satisfaire les besoins de l’immédiat sans sacrifier le long terme. Chacun doit agir de manière à protéger la ressource. Le niveau souhaitable de la qualité de l’eau doit être déterminé par rapport à des indicateurs objectifs définis au plan national ou international. La gestion des quantités disponibles doit se faire au mieux des intérêts de tous. Les autorités politiques définissent les obligations de service public, les mettent en œuvre à leur niveau et, tout en les respectant elles-mêmes, veillent à les faire respecter par les divers intervenants qui disposent, le cas échéant, de voies de recours.
c) Les autorités politiques fixent la part du coût de l’eau supportée directement par l’usager compte tenu de celle prise en charge par la collectivité et, éventuellement, d’autres agents économiques. Les opérateurs des services d’eau et d’assainissement appliquent les prix ainsi définis, avec les éventuelles modulations tarifaires nécessaires. Les autorités locales responsables déterminent, dans le cadre de leur politique de solidarité, les modalités de prise en charge des dépenses d’eau de certaines catégories d’usagers en situation de précarité lorsqu’il y a risque d’atteinte à la dignité humaine ou de danger pour la santé.
3. UTILISATION DES PRINCIPES DE BASE
Le relevé des Principes de base donné en annexe précise ce qu’impliquerait le fait la mise en œuvre de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en tant que droit individuel et pas seulement comme un besoin. Il devrait aussi permettre de dissiper certains malentendus car le droit à l’eau, pas plus que le droit à la nourriture, ne signifie la solution immédiate de tous les problèmes de nourriture ou d’eau qui se posent dans le monde. Les principes de base peuvent être utilisés lors de la préparation de législations nationales ou d’instruments juridiques internationaux sur l’accès à l’eau et à l’assainissement ils peuvent être utilisés à titre de référence dans le cadre de la discussion des rapports nationaux sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de Johannesburg. Ils peuvent aussi servir pour déterminer si des amendements législatifs ou réglementaires seraient nécessaires pour mettre plus complètement en œuvre le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des pays où ce droit est déjà dans une large mesure en vigueur.
4. QUELQUES MALENTENDUS CONCERNANT LE DROIT À L’EAU

Au cours des débats récents sur la portée du droit à l’eau, il est apparu que les
implications de ce droit fondamental étaient parfois mal comprises ou décrites de manière
erronée bien qu’il existe de nombreux textes officiels sur le sujet. Contrairement à ce
qu’affirment certains, reconnaître l’existence d’un droit à l’eau potable ayant la nature d’un
droit fondamental, d’un droit économique et social ou d’un droit de l’homme ne signifie pas
que :
a) l’eau doit être gratuite pour tous. Il signifie seulement que les coûts engagés en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement doivent être récupérés dans leur ensemble sous la condition que chacun dispose d’eau potable ;
b) chaque habitation doit être desservie par des réseaux de distribution d’eau. Il signifie seulement que chacun doit pouvoir se brancher sur les réseaux existants dans les zones urbaines ;
c) l’accès à l’eau et à l’assainissement fera l’objet de multiples procès. Il signifie seulement que le droit en vigueur en matière de santé, d’environnement, d’urbanisme, etc. sera mieux mis en œuvre ;
d) la liberté du commerce dans le secteur de l’eau sera altérée. Il signifie seulement que les obligations de service public de l’eau devront être clairement définies et respectées ;
e) les services de l’eau doivent être gérés directement par les pouvoirs publics. Il signifie seulement que les pouvoirs publics doivent exercer un contrôle effectif sur les services de l’eau après avoir choisi le mode de gestion le plus approprié pour ces services. Les responsables des régies publiques ou des délégations de service public peuvent satisfaire les exigences des pouvoirs publics et répondre aux souhaits des populations en vue de mettre en œuvre le droit à l’eau.
f) les États seront tenus de consacrer d’importantes ressources au secteur de l’eau. Il signifie seulement que les États devront mettre en œuvre les engagements juridiques auxquels ils auront expressément souscrit dans le secteur de l’eau, y compris en matière d’investissements et de dépenses publiques ;
g) les États perdront une partie de leurs droits souverains sur leurs ressources en eau. Il signifie en fait que, sous réserve de ses engagements internationaux, chaque État peut autoriser ou interdire des exportations d’eau potable et consentir ou non à des transferts d’eau pour l’approvisionnement des populations voisines.
a) l’eau doit être gratuite pour tous. Il signifie seulement que les coûts engagés en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement doivent être récupérés dans leur ensemble sous la condition que chacun dispose d’eau potable ;
b) chaque habitation doit être desservie par des réseaux de distribution d’eau. Il signifie seulement que chacun doit pouvoir se brancher sur les réseaux existants dans les zones urbaines ;
c) l’accès à l’eau et à l’assainissement fera l’objet de multiples procès. Il signifie seulement que le droit en vigueur en matière de santé, d’environnement, d’urbanisme, etc. sera mieux mis en œuvre ;
d) la liberté du commerce dans le secteur de l’eau sera altérée. Il signifie seulement que les obligations de service public de l’eau devront être clairement définies et respectées ;
e) les services de l’eau doivent être gérés directement par les pouvoirs publics. Il signifie seulement que les pouvoirs publics doivent exercer un contrôle effectif sur les services de l’eau après avoir choisi le mode de gestion le plus approprié pour ces services. Les responsables des régies publiques ou des délégations de service public peuvent satisfaire les exigences des pouvoirs publics et répondre aux souhaits des populations en vue de mettre en œuvre le droit à l’eau.
f) les États seront tenus de consacrer d’importantes ressources au secteur de l’eau. Il signifie seulement que les États devront mettre en œuvre les engagements juridiques auxquels ils auront expressément souscrit dans le secteur de l’eau, y compris en matière d’investissements et de dépenses publiques ;
g) les États perdront une partie de leurs droits souverains sur leurs ressources en eau. Il signifie en fait que, sous réserve de ses engagements internationaux, chaque État peut autoriser ou interdire des exportations d’eau potable et consentir ou non à des transferts d’eau pour l’approvisionnement des populations voisines.