
Vers la décision de la cour administrative d'appel
Depuis une dizaine d'années, le ruisseau qui traverse la propriété de M. X est affecté d'une pollution, causant notamment une nuisance olfactive, imputable pour partie au rejet, sans traitement préalable, des eaux usées du village par le réseau unitaire communal.
Selon la cour d'appel, les nuisances causées par cette pollution sont de nature à engager la responsabilité de la commune du fait de la présence de l'ouvrage public constitué par le réseau unitaire. Ce réseau capte les eaux du village situé en amont de la propriété de M. X, celui-ci est donc considéré comme un tiers et non comme un utilisateur.
Pour atténuer sa responsabilité, la commune cherche à démontrer que M. X a commis une faute car :
- il n'a pas assuré l'entretien normal du ruisseau et que les eaux usées de sa propriété s'y déversent ;
- il s'est installé en toute connaissance de cause.
Cependant, la cour ne retient aucune faute à l'encontre de M. X. En effet, elle précise que :
- le défaut d'entretien du ruisseau par M. X n'est pas à l'origine de la pollution constatée ;
- rien ne prouve que le ruisseau était déjà pollué lorsque M. X a acquis sa propriété.
La cour considère que le préjudice subi par M. X est anormal et spécial. Par conséquent, elle condamne la commune à lui verser une indemnité de 7 500 euros. De plus, la commune devra lui verser chaque année une somme de 300 euros tant qu'elle n'aura pas effectué les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances. Les frais d'expertise exposés par M. X et non compris dans les dépens, soit la somme de 1 500 euros, devront également lui être remboursés par la commune.
Dans cette affaire, on se trouve dans un cas de responsabilité administrative pour risque car les atteintes directes sont dues au fonctionnement normal d'un ouvrage public. Le régime de réparation de ces dommages diffère selon que la victime a, par rapport à l'ouvrage, la qualité de tiers ou d'usager. En matière de pollution des eaux le caractère anormal et spécial du préjudice est presque systématiquement admis, tout comme en matière d'innondations.
source JDE
Source : Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 2006, n° 00LY00088
Depuis une dizaine d'années, le ruisseau qui traverse la propriété de M. X est affecté d'une pollution, causant notamment une nuisance olfactive, imputable pour partie au rejet, sans traitement préalable, des eaux usées du village par le réseau unitaire communal.
Selon la cour d'appel, les nuisances causées par cette pollution sont de nature à engager la responsabilité de la commune du fait de la présence de l'ouvrage public constitué par le réseau unitaire. Ce réseau capte les eaux du village situé en amont de la propriété de M. X, celui-ci est donc considéré comme un tiers et non comme un utilisateur.
Pour atténuer sa responsabilité, la commune cherche à démontrer que M. X a commis une faute car :
- il n'a pas assuré l'entretien normal du ruisseau et que les eaux usées de sa propriété s'y déversent ;
- il s'est installé en toute connaissance de cause.
Cependant, la cour ne retient aucune faute à l'encontre de M. X. En effet, elle précise que :
- le défaut d'entretien du ruisseau par M. X n'est pas à l'origine de la pollution constatée ;
- rien ne prouve que le ruisseau était déjà pollué lorsque M. X a acquis sa propriété.
La cour considère que le préjudice subi par M. X est anormal et spécial. Par conséquent, elle condamne la commune à lui verser une indemnité de 7 500 euros. De plus, la commune devra lui verser chaque année une somme de 300 euros tant qu'elle n'aura pas effectué les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances. Les frais d'expertise exposés par M. X et non compris dans les dépens, soit la somme de 1 500 euros, devront également lui être remboursés par la commune.
Dans cette affaire, on se trouve dans un cas de responsabilité administrative pour risque car les atteintes directes sont dues au fonctionnement normal d'un ouvrage public. Le régime de réparation de ces dommages diffère selon que la victime a, par rapport à l'ouvrage, la qualité de tiers ou d'usager. En matière de pollution des eaux le caractère anormal et spécial du préjudice est presque systématiquement admis, tout comme en matière d'innondations.
source JDE
Source : Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 2006, n° 00LY00088