Celle-ci avait déjà connu d'importantes turpitudes dans les années 90,...
Celle-ci avait déjà connu d'importantes turpitudes dans les années 90, mais son nouveau maire n'a semble t-il pas changé les accords de prestations passés avec une filiale de la multinationale très polynésienne. Ces dépenses colossales engagées par les communes sont
encore pénalisantes pour la collectivité, ce qui permet de douter au minimum de la pertinence du choix de l'entreprise pour répondre à ces prestations, d'autres en concluront que la vérité est ailleurs. Sur les dépenses de personnel de la commune la chambre observe que « qu' une bonne partie des agents (est affectée) au ramassage des ordures
ménagères et au service de l'hydraulique et de l'assainissement ayant été repris par les sociétés délégataires de services publics : la T.S.P (Tahitienne de Services publics) et la S.P.E.A (Société Polynésienne des Eaux et de l'Assainissement), soit 160 personnes. Sur l'eau et l'assianissement « la municipalité a décidé dans le cadre de son plan de redressement financier de concéder ses services de l'eau à la Société Polynésienne des Eaux et de l'Assainissement (SPEA), filiale de la Lyonnaise des Eaux - Dumez, dans le cadre d'une convention conclue le 26 mars 1992.
L'objet en est la distribution publique de l'eau potable (captage, stockage, adduction et traitement). » A ce sujet la chambre note « La durée de la convention est excessivement longue : 40 ans, à compter du 1er janvier 1992. Cette durée est aggravée par le fait que la résiliation ne pourra pas intervenir avant un délai de 15 ans et sous réserve d'un préavis de 4 ans notifié au concessionnaire. Dans ce cas le concessionnaire percevra une indemnité. Ces conditions de résiliation, tout à fait défavorables pour la commune, rendent pratiquement impossible à cette dernière la reprise de la gestion du service ou la modification des conditions de sa délégation conformément aux nouvelles modalités de maire justifie la durée de la convention par la nécessité d'assurer la rentabilité des capitaux investis par le concessionnaire, qui doit notamment financer un fonds spéciale de travaux. Il n'en reste pas moins qu'il est généralement admis qu'une durée de 12 à 20 ans suffit à garantir l'équilibre du contrat » . (..) « la SPEA communique donc chaque année à la commune les comptes rendus prévus par le cahier des charges sous la forme d'un document intitulé « rapport annuel sur le prix et la qualité des services » en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, textes non encore rendus applicables en Polynésie.(..)
A côté d'une remarque sur la forme du document la ctc « remarquera que le ratio de rendement global du réseau (pourcentage du volume d'eau facturé par rapport au volume produit) est loin d'être bon : 63,4% en 2001 » regrettant qu'il ne soit assorti de commentaire comme « sur le plan financier, la SPEA se contente de produire un compte d'exploitation particulièrement dépouillé et sans commentaires ».
Dans sa réponse, le maire fait valoir que les comptes rendus techniques et financiers, malgré leur caractère succinct, permettent à la commune de suivre l'exécution du contrat, ce qui lui a permis de déroger aux clauses de révision des prix contractuelles, dans un sens favorable aux usagers. Il précise que le taux de rendement du réseau, très faible en 1993 (40,5%), a été sensiblement amélioré en 2001 (63,4%), ce qui a permis
d'économiser les ressources en eau, le volume distribué passant de 15,1millions de m3 à 11,9 millions de m3 en 2001. (.) Mais sur « l'assainissement : un accord cadre a été signé entre la SPEA et la commune de Papeete le 26 mars 1992, parallèlement à la convention de
concession du service de distribution de l'eau. » La chambre observera également que malgré « l'absence de délibération du conseil municipal cet accord porte le cachet d'approbation de la tutelle mais aucune date n'y figure ». Il convient en effet de remarquer qu'aucune délibération n'a autorisé le maire à signer cet accord cadre, susceptible d'engager
financièrement la commune. La seule délibération produite en la matière est celle portant le n° 92-1 du 23 mars 1992 adoptant la convention relative à la concession du service de distribution d'eau potable de la commune de PAPEETE. C'est donc à tort que l'accord indique «..son maire, Jean JUVENTIN , autorisé à signer la présente convention par la
délibération du conseil municipal en date du 23 mars 1992. ».
Cet accord cadre, quasiment calqué sur la convention de concession du service de
l'eau, constituait un préalable à la concession du service de l'assainissement prévue à l'issue d'une première phase d'étude d'une durée d'un an, destinée à permettre à la commune d'apprécier les conditions et conséquences, notamment financières, de la mise en
concession. La SPEA s'engageait à mettre au point, à ses frais, dans un délai de 12 mois, un schéma directeur de développement des ouvrages du service de l'assainissement portant sur la durée de la convention (40 ans). A l'issue de cette phase d'étude, la commune et la SPEA s'engageaient à établir et à signer en 1993 l'acte de concession. La commune se réservait toutefois le droit de ne pas signer le contrat de concession si les conditions proposées par la SPEA ne lui convenaient pas. Aucune suite n'a été donnée à cet accord cadre malgré l'engagement de nombreuses études, financées par le FREP ou le FIP affecté , qui ont été engagées depuis plus de 10 ans mais qui n'ont jamais été concrétisées. La seule étude jamais réalisée en matière d'assainissement date des années1985/1986. La seule prestation assurée par la SPEA au titre de cet accord cadre consiste en l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, d'un coût de 6 millions de F.CFP par an, prestation
qui devrait, en raison de son montant, faire l'objet d'un marché public de prestation de service. En l'absence de marché, la régularité des paiements effectués à ce titre est contestable. Etc(.) »
Trouble n'est ce pas ? pourtant la commune de Moorea Maiena accorde encore le 14 octobre 2003 sa concession pour la gestion hydraulique à la SPEA, filiale de la Lyonnaise..
encore pénalisantes pour la collectivité, ce qui permet de douter au minimum de la pertinence du choix de l'entreprise pour répondre à ces prestations, d'autres en concluront que la vérité est ailleurs. Sur les dépenses de personnel de la commune la chambre observe que « qu' une bonne partie des agents (est affectée) au ramassage des ordures
ménagères et au service de l'hydraulique et de l'assainissement ayant été repris par les sociétés délégataires de services publics : la T.S.P (Tahitienne de Services publics) et la S.P.E.A (Société Polynésienne des Eaux et de l'Assainissement), soit 160 personnes. Sur l'eau et l'assianissement « la municipalité a décidé dans le cadre de son plan de redressement financier de concéder ses services de l'eau à la Société Polynésienne des Eaux et de l'Assainissement (SPEA), filiale de la Lyonnaise des Eaux - Dumez, dans le cadre d'une convention conclue le 26 mars 1992.
L'objet en est la distribution publique de l'eau potable (captage, stockage, adduction et traitement). » A ce sujet la chambre note « La durée de la convention est excessivement longue : 40 ans, à compter du 1er janvier 1992. Cette durée est aggravée par le fait que la résiliation ne pourra pas intervenir avant un délai de 15 ans et sous réserve d'un préavis de 4 ans notifié au concessionnaire. Dans ce cas le concessionnaire percevra une indemnité. Ces conditions de résiliation, tout à fait défavorables pour la commune, rendent pratiquement impossible à cette dernière la reprise de la gestion du service ou la modification des conditions de sa délégation conformément aux nouvelles modalités de maire justifie la durée de la convention par la nécessité d'assurer la rentabilité des capitaux investis par le concessionnaire, qui doit notamment financer un fonds spéciale de travaux. Il n'en reste pas moins qu'il est généralement admis qu'une durée de 12 à 20 ans suffit à garantir l'équilibre du contrat » . (..) « la SPEA communique donc chaque année à la commune les comptes rendus prévus par le cahier des charges sous la forme d'un document intitulé « rapport annuel sur le prix et la qualité des services » en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, textes non encore rendus applicables en Polynésie.(..)
A côté d'une remarque sur la forme du document la ctc « remarquera que le ratio de rendement global du réseau (pourcentage du volume d'eau facturé par rapport au volume produit) est loin d'être bon : 63,4% en 2001 » regrettant qu'il ne soit assorti de commentaire comme « sur le plan financier, la SPEA se contente de produire un compte d'exploitation particulièrement dépouillé et sans commentaires ».
Dans sa réponse, le maire fait valoir que les comptes rendus techniques et financiers, malgré leur caractère succinct, permettent à la commune de suivre l'exécution du contrat, ce qui lui a permis de déroger aux clauses de révision des prix contractuelles, dans un sens favorable aux usagers. Il précise que le taux de rendement du réseau, très faible en 1993 (40,5%), a été sensiblement amélioré en 2001 (63,4%), ce qui a permis
d'économiser les ressources en eau, le volume distribué passant de 15,1millions de m3 à 11,9 millions de m3 en 2001. (.) Mais sur « l'assainissement : un accord cadre a été signé entre la SPEA et la commune de Papeete le 26 mars 1992, parallèlement à la convention de
concession du service de distribution de l'eau. » La chambre observera également que malgré « l'absence de délibération du conseil municipal cet accord porte le cachet d'approbation de la tutelle mais aucune date n'y figure ». Il convient en effet de remarquer qu'aucune délibération n'a autorisé le maire à signer cet accord cadre, susceptible d'engager
financièrement la commune. La seule délibération produite en la matière est celle portant le n° 92-1 du 23 mars 1992 adoptant la convention relative à la concession du service de distribution d'eau potable de la commune de PAPEETE. C'est donc à tort que l'accord indique «..son maire, Jean JUVENTIN , autorisé à signer la présente convention par la
délibération du conseil municipal en date du 23 mars 1992. ».
Cet accord cadre, quasiment calqué sur la convention de concession du service de
l'eau, constituait un préalable à la concession du service de l'assainissement prévue à l'issue d'une première phase d'étude d'une durée d'un an, destinée à permettre à la commune d'apprécier les conditions et conséquences, notamment financières, de la mise en
concession. La SPEA s'engageait à mettre au point, à ses frais, dans un délai de 12 mois, un schéma directeur de développement des ouvrages du service de l'assainissement portant sur la durée de la convention (40 ans). A l'issue de cette phase d'étude, la commune et la SPEA s'engageaient à établir et à signer en 1993 l'acte de concession. La commune se réservait toutefois le droit de ne pas signer le contrat de concession si les conditions proposées par la SPEA ne lui convenaient pas. Aucune suite n'a été donnée à cet accord cadre malgré l'engagement de nombreuses études, financées par le FREP ou le FIP affecté , qui ont été engagées depuis plus de 10 ans mais qui n'ont jamais été concrétisées. La seule étude jamais réalisée en matière d'assainissement date des années1985/1986. La seule prestation assurée par la SPEA au titre de cet accord cadre consiste en l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, d'un coût de 6 millions de F.CFP par an, prestation
qui devrait, en raison de son montant, faire l'objet d'un marché public de prestation de service. En l'absence de marché, la régularité des paiements effectués à ce titre est contestable. Etc(.) »
Trouble n'est ce pas ? pourtant la commune de Moorea Maiena accorde encore le 14 octobre 2003 sa concession pour la gestion hydraulique à la SPEA, filiale de la Lyonnaise..