Les contrats de délégation de service public, concessions, affermages et régie intéressée comprennent généralement des clauses relatives au contrôle du délégataire par le délégant. Sur le plan financier, même en l’absence de ces clauses, les collectivités locales doivent : - mettre en place une commission de contrôle financier, - contrôler annuellement les comptes produits par le délégataire, - joindre les rapports de contrôle aux comptes de la collectivité. Le contrôle annuel n’est pas une simple possibilité mais une obligation. La commission en charge de ce contrôle est codifiée aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales. Ils imposent sa création pour les collectivités ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement. En raison de leurs spécificités respectives, la commission de contrôle financier (CCF) est distincte de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Sont concernées toutes les conventions passées entre une collectivité et une entreprise sont concernées, y compris les contrats de partenariat. Les communes et tous les regroupements de communes sont soumis à cette obligation de contrôle annuel. En l’absence de textes spécifiques, départements et régions ne seraient pas tenus de cette obligation. Toutefois, rien ne les empêche de s’y soumettre dans un souci de bonne administration. Le décret du 14 mars 2005, relatif au rapport annuel du délégataire, fait expressément référence à ces articles. Il reconnaît les insuffisances des comptes établis par les délégataires pour s’assurer de la transparence : absence de détails, méthodes d’établissement et de présentation « propres » aux délégataires. En effet, il indique : « Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle » (Art. R. 1411-7 CGCT). Au vu de l’examen des textes, de l’avis de la doctrine, des pratiques des collectivités locales, des rapports des chambres régionales des comptes, ce contrôle s’organise ainsi : - Composition : C’est l’organe délibérant de la collectivité qui fixe, par délibération, la composition de la commission de contrôle financier. « Rien ne s’oppose en droit à ce qu’elle compte en son sein des représentants des associations d’usagers et/ou des personnes qualifiées » indique la Direction Générale des Collectivités Locales. - Mission : C’est un contrôle sur place et sur pièces que la collectivité doit exercer. Il porte sur les comptes détaillés des opérations menées par l’entreprise. Le contrôle doit porter sur : 1) les opérations financières entre la collectivité et son contractant : surtaxe collectée par un fermier et reversée à la collectivité dans un contrat d’affermage, justification de la subvention d’équilibre versée par une collectivité dans le cadre d’une convention portant sur le transport public de voyageurs, par exemple. 2) l’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des comptes détaillés de l’exécution de la convention. - Production : La commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour chaque convention soumise à son contrôle. Dans sa mission, la collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur. Les rapports doivent être joints aux comptes de la collectivité. Ce sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.
LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau]url:http:// et les milieux aquatiques :
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation.
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LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau]url:http:// et les milieux aquatiques :
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation.
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