article du JDE

Le 27 mai 2004, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mr X et de sa caisse régionale d'assurance tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices subis en raison des inondations survenues depuis le 23 août 1995 dans le sous-sol des bâtiments de Mr X. Ils ont relevé appel de ce jugement.
Le rapport d’expertise démontre que les inondations survenues par refoulement des eaux de pluie via les siphons placés dans le sous-sol trouvent leur origine dans l’effondrement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située en aval des siphons, sous le trottoir.
La commune fait valoir que les anciens plans des bâtiments révèleraient qu’existait autrefois au même endroit un système privé destiné à recueillir les eaux de pluie. Les juges déclarent que même si la canalisation ne reçoit que les eaux pluviales collectées sur la parcelle appartenant à Mr X, elle présente un intérêt général pour la voie publique sur le plan de l’évacuation des eaux de pluie, elle revêt donc le caractère d’un ouvrage public.
La cour d'appel considère ensuite que puisque les dommages ont été causés à des tiers par un dysfonctionnement de l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales, ils sont de nature à engager la responsabilité de la commune. En effet, celle-ci est chargée de l’entretien de la voie publique et est tenue à ce titre de maintenir la canalisation, qu’elle lui ait ou non appartenu, dans un état conforme à sa destination.
Par conséquent, la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif du 27 mai 2004. Elle condamne la commune à rembourser à la caisse régionale d'assurance et à Mr X le montant des travaux réalisés suite aux inondations ainsi que leurs frais d'expertise et de justice.
Pour rappel, en matière de responsabilité administrative, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Source : Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2006, n° 04PA02427
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Le rapport d’expertise démontre que les inondations survenues par refoulement des eaux de pluie via les siphons placés dans le sous-sol trouvent leur origine dans l’effondrement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située en aval des siphons, sous le trottoir.
La commune fait valoir que les anciens plans des bâtiments révèleraient qu’existait autrefois au même endroit un système privé destiné à recueillir les eaux de pluie. Les juges déclarent que même si la canalisation ne reçoit que les eaux pluviales collectées sur la parcelle appartenant à Mr X, elle présente un intérêt général pour la voie publique sur le plan de l’évacuation des eaux de pluie, elle revêt donc le caractère d’un ouvrage public.
La cour d'appel considère ensuite que puisque les dommages ont été causés à des tiers par un dysfonctionnement de l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales, ils sont de nature à engager la responsabilité de la commune. En effet, celle-ci est chargée de l’entretien de la voie publique et est tenue à ce titre de maintenir la canalisation, qu’elle lui ait ou non appartenu, dans un état conforme à sa destination.
Par conséquent, la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif du 27 mai 2004. Elle condamne la commune à rembourser à la caisse régionale d'assurance et à Mr X le montant des travaux réalisés suite aux inondations ainsi que leurs frais d'expertise et de justice.
Pour rappel, en matière de responsabilité administrative, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Source : Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2006, n° 04PA02427
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