Vers un débit réservé d'un vingtième des cours d'EAU

Un débit réservé est un débit permettant de maintenir la vie aquatique, malgré la présence d'une centrale hydroélectrique.
La loi sur la pêche de 1984 avait déjà mis en place ce débit d'un dixième, mais le Groupement des producteurs autonomes d'énergie hydroélectrique (GPAE) avait demandé mi-mars qu'il ne soit plus inscrit dans la loi, estimant que le débit réservé devait être décidé au cas par cas. Le ministère chargé de l'environnement a lui-même proposé cet amendement qui
«tend à résoudre une difficulté liée à la définition du débit réservé. Celui-ci doit correspondre à 10% du module, mais ce n'est qu'une moyenne sur l'année. Il doit être possible, à certains moments, de descendre en dessous, pourvu que ce ne soit pas trop bas. Si l'on ne fixait pas de plancher, on pourrait imaginer que dans des cas extrêmes, on aille jusqu'à un débit nul. Cet amendement en fixe un.»
En revanche, Serge Lepeltier s'est dit opposé à l'amendement proposé par Bruno Sido, qui demande un débit réservé d'un vingtième pour les «ouvrages qui contribuent à fournir de l'énergie pendant les pics de consommation, dont la liste est établie par décret pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.»
Le sénateur a justifié sa proposition par l'importance de l'hydroélectricité en France pour lutter contre le changement climatique. Le ministre a cependant peur que cette mesure fasse passer progressivement tous les débits réservés à un vingtième.
article de Claire AVIGNON JDLE
LES AUTRES AMENDEMENTS RESTANTS EN CONSULTATION
La LOI SUR L'EAU EN DISCUSSION
LA PRESENTATION DU PROJET DE LOI SUR L'EAU PRESENTE EN DISCUSSION AU SENAT
La loi sur la pêche de 1984 avait déjà mis en place ce débit d'un dixième, mais le Groupement des producteurs autonomes d'énergie hydroélectrique (GPAE) avait demandé mi-mars qu'il ne soit plus inscrit dans la loi, estimant que le débit réservé devait être décidé au cas par cas. Le ministère chargé de l'environnement a lui-même proposé cet amendement qui
«tend à résoudre une difficulté liée à la définition du débit réservé. Celui-ci doit correspondre à 10% du module, mais ce n'est qu'une moyenne sur l'année. Il doit être possible, à certains moments, de descendre en dessous, pourvu que ce ne soit pas trop bas. Si l'on ne fixait pas de plancher, on pourrait imaginer que dans des cas extrêmes, on aille jusqu'à un débit nul. Cet amendement en fixe un.»
En revanche, Serge Lepeltier s'est dit opposé à l'amendement proposé par Bruno Sido, qui demande un débit réservé d'un vingtième pour les «ouvrages qui contribuent à fournir de l'énergie pendant les pics de consommation, dont la liste est établie par décret pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.»
Le sénateur a justifié sa proposition par l'importance de l'hydroélectricité en France pour lutter contre le changement climatique. Le ministre a cependant peur que cette mesure fasse passer progressivement tous les débits réservés à un vingtième.
article de Claire AVIGNON JDLE
LES AUTRES AMENDEMENTS RESTANTS EN CONSULTATION
La LOI SUR L'EAU EN DISCUSSION
LA PRESENTATION DU PROJET DE LOI SUR L'EAU PRESENTE EN DISCUSSION AU SENAT
LA DEFINITION D'UN COURS D'EAU

Une circulaire du 2 mars 2005, non publiée au Journal officiel du ministère chargé de l'environnement, demande aux préfets de régions et de départements de rappeler les interprétations données à la notion de cours d'eau en fonction des jurisprudences au niveau local, et d'harmoniser leur position.
Ils sont chargés, si nécessaire, d'engager une concertation avec les acteurs de l'eau, notamment la profession agricole, pour faciliter l'application de cette harmonisation. Le document rappelle que la définition d'un cours d'eau s'est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence et qu’en temps normal le législateur français s'attarde peu sur ce type de définition, ce qui n'est pas le cas au niveau européen.
La jurisprudence qualifie le cours d'eau selon deux tendances: la présence et la permanence d'un lit naturel et la régularité d'un débit suffisant sur une grande partie de l'année. Cette dernière caractéristique dépend notamment des données climatiques et hydrologiques locales. L'un des objectifs de cette reformulation consiste à mieux prévenir les inondations, d'autant plus que les torrents méditerranéens peuvent être susceptibles de provoquer des inondations alors même que leur débit estival est très faible.
La circulaire insiste pour que le débit naturel du cours d'eau soit pris en considération et ne tienne pas compte des aménagements qui pourraient réduire le débit, les prélèvements par exemple.
Ils sont chargés, si nécessaire, d'engager une concertation avec les acteurs de l'eau, notamment la profession agricole, pour faciliter l'application de cette harmonisation. Le document rappelle que la définition d'un cours d'eau s'est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence et qu’en temps normal le législateur français s'attarde peu sur ce type de définition, ce qui n'est pas le cas au niveau européen.
La jurisprudence qualifie le cours d'eau selon deux tendances: la présence et la permanence d'un lit naturel et la régularité d'un débit suffisant sur une grande partie de l'année. Cette dernière caractéristique dépend notamment des données climatiques et hydrologiques locales. L'un des objectifs de cette reformulation consiste à mieux prévenir les inondations, d'autant plus que les torrents méditerranéens peuvent être susceptibles de provoquer des inondations alors même que leur débit estival est très faible.
La circulaire insiste pour que le débit naturel du cours d'eau soit pris en considération et ne tienne pas compte des aménagements qui pourraient réduire le débit, les prélèvements par exemple.
Le casse-tête juridique des redevances sur l’eau

Le sénateur Bruno Sido (UMP- Champagne-Ardenne), rapporteur du projet de loi sur l’eau, se déclare convaincu de la nécessité de réfléchir à la nature juridique des redevances.
L’article 42 du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques réforme les redevances des Agences de l’eau en conservant leur statut juridique actuel d’«imposition de toute nature.»
Cet article fixe les règles d’assiette des redevances et des plafonds pour leurs taux, ainsi que les critères de modulation de ces taux. Chaque comité de bassin fixe les taux des redevances sur proposition du conseil d’administration.
Le projet prévoit que les taux de redevances puissent varier dans le temps ou en fonction de l’état des eaux, mais également en fonction de la nature de l’activité du redevable. Les redevances sont perçues auprès des personnes publiques ou privées dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence, ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt;
Le projet distingue deux types de redevances:
L’article 42 du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques réforme les redevances des Agences de l’eau en conservant leur statut juridique actuel d’«imposition de toute nature.»
Cet article fixe les règles d’assiette des redevances et des plafonds pour leurs taux, ainsi que les critères de modulation de ces taux. Chaque comité de bassin fixe les taux des redevances sur proposition du conseil d’administration.
Le projet prévoit que les taux de redevances puissent varier dans le temps ou en fonction de l’état des eaux, mais également en fonction de la nature de l’activité du redevable. Les redevances sont perçues auprès des personnes publiques ou privées dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence, ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt;
Le projet distingue deux types de redevances:
- celles qui correspondent à une «responsabilité» de type pollueur-payeur et
- celles qui correspondent à un «bénéfice» pour l’usager.
Il crée en outre cinq catégories de redevances:
- pour pollution de l’eau,
- pour réseaux de collecte,
- pour pollutions diffuses,
- pour prélèvement et consommation d’eau,
- pour la protection du milieu aquatique.
Le Conseil constitutionnel a tranché en 1982 en conférant aux redevances le caractère d’«impôts de toutes natures».
De son côté, le Conseil d’Etat récuse pour la plupart de ces redevances le caractère de «redevances pour service rendu.»
Ainsi, le projet de loi s’inscrit dans la droite ligne de la récente jurisprudence. Un choix que regrette la commission des affaires économiques du Sénat qui suggère d’«explorer toutes les voies nouvelles ouvertes par l’intégration de la Charte de l’Environnement dans la constitution et en particulier son article 4», qui instaure le principe du pollueur-payeur.
Ainsi, selon Bruno Sido, il apparaît nécessaire de reconnaître une nouvelle catégorie de redevances: celle des contributions destinées à réparer les dommages causés à l’eau. Cette solution permettrait, selon le sénateur, de « sauvegarder la spécificité des ressources des Agences et de contenir les tentations, au demeurant bien compréhensibles, de l’Etat de puiser dans les ressources des Agences.»
Elle permettrait, en outre, de maintenir le lien «indispensable» entre les redevances et l’octroi d’aides aux personnes publiques et privées oeuvrant en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques.
Ludivine Hamy
Sécheresse: les obligations du nucléaire
11/04/2005 13:46 dans le JDLE Maîtriser par Christine Sévillano
Si la sécheresse s'intensifie, les installations nucléaires peuvent être mises à contribution dans la réduction de la consommation d'eau pour des raisons de protection de l'environnement, mais aussi de sûreté nucléaire.
La sécheresse ne constitue pas encore un problème pour les centrales nucléaires, pourtant des dispositions réglementaires existent afin qu'elles prennent des mesures si le débit du cours d'eau devenait trop faible. Seules les installations situées en bordure d'un cours d'eau sont concernées, soit 14 au total. «Aujourd'hui, nous ne constatons pas de difficulté, mais il est difficile de prévoir pour les semaines à venir», explique Alain Schmitt, directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Les centrales disposaient d'un système de veille et d'alerte de l'évolution des cours d'eau, qui s'est renforcé avec les fortes chaleurs de 2003. Pourtant, le secteur nucléaire fait la différence entre canicule (une forte hausse des températures) et sécheresse qui a un impact direct sur le débit des cours d'eau. Dans ce dernier cas, les autorités ont prévu des dispositions spécifiques dans les arrêtés d'autorisation de rejets des centrales.
En cas de très faible débit, les exploitants des installations nucléaires sont contraints de limiter leurs rejets radioactifs et non radioactifs pour éviter les atteintes à la faune et la flore. «Nous n'avons pas une valeur limite unique, car chaque arrêté est spécifique selon la centrale. Toutefois, on peut dire que le dispositif est déclenché à partir de quelques dizaines de mètres cubes seconde (m3/s) », poursuit Alain Schmitt. A charge pour l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une baisse des rejets, ce qui implique en général une réduction de la production. Autre obligation réglementaire: la limitation de l'évaporation. Les centrales disposant de tours aéro-réfrigérantes, qui permettent un refroidissement plus important avec moins d'eau, doivent répondre à des limitations réglementaires en cas de sécheresse. Cette évaporation correspond en effet à une consommation, l'eau prélevée n'étant pas complètement rejetée après utilisation dans le process.
La sécheresse peut également poser des problèmes en termes de sûreté nucléaire. «Ils apparaissent quand les débits sont trop faibles pour alimenter le refroidissement de la vapeur, qui, dans les turbines, permet la fabrication d'électricité», développe Alain Schmitt. Dans ce cas particulier (qui ne s'est jamais produit) où les débits sont très bas, de l'ordre de quelques m3/s, le réacteur est immédiatement arrêté, mais le circuit interne a encore besoin d'un peu d'eau pour terminer le refroidissement. Cependant, l'exploitant est censé éviter ce genre de situation extrême par des mesures préventives.
La canicule a fait naître une configuration différente: les hautes températures ont entraîné une hausse de la chaleur des cours d'eau, ce qui a augmenté la température des rejets des centrales nucléaires, alors qu'elles doivent respecter un certain niveau de chaleur pour ne pas avoir d’impact sur la faune et la flore. Le gouvernement a alors émis l'arrêté du 12 août 2003 (1): les installations nucléaires étaient autorisées de manière ponctuelle et surveillée à une hausse de la température des rejets de l'ordre de 1 à 1,5°C selon les cas. Bilan: seules quatre centrales ont utilisé cette dérogation sur quelques jours et aucun impact environnemental n'a été relevé.
(1) Arrêté du 12 août 2003 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité
Si la sécheresse s'intensifie, les installations nucléaires peuvent être mises à contribution dans la réduction de la consommation d'eau pour des raisons de protection de l'environnement, mais aussi de sûreté nucléaire.
La sécheresse ne constitue pas encore un problème pour les centrales nucléaires, pourtant des dispositions réglementaires existent afin qu'elles prennent des mesures si le débit du cours d'eau devenait trop faible. Seules les installations situées en bordure d'un cours d'eau sont concernées, soit 14 au total. «Aujourd'hui, nous ne constatons pas de difficulté, mais il est difficile de prévoir pour les semaines à venir», explique Alain Schmitt, directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Les centrales disposaient d'un système de veille et d'alerte de l'évolution des cours d'eau, qui s'est renforcé avec les fortes chaleurs de 2003. Pourtant, le secteur nucléaire fait la différence entre canicule (une forte hausse des températures) et sécheresse qui a un impact direct sur le débit des cours d'eau. Dans ce dernier cas, les autorités ont prévu des dispositions spécifiques dans les arrêtés d'autorisation de rejets des centrales.
En cas de très faible débit, les exploitants des installations nucléaires sont contraints de limiter leurs rejets radioactifs et non radioactifs pour éviter les atteintes à la faune et la flore. «Nous n'avons pas une valeur limite unique, car chaque arrêté est spécifique selon la centrale. Toutefois, on peut dire que le dispositif est déclenché à partir de quelques dizaines de mètres cubes seconde (m3/s) », poursuit Alain Schmitt. A charge pour l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une baisse des rejets, ce qui implique en général une réduction de la production. Autre obligation réglementaire: la limitation de l'évaporation. Les centrales disposant de tours aéro-réfrigérantes, qui permettent un refroidissement plus important avec moins d'eau, doivent répondre à des limitations réglementaires en cas de sécheresse. Cette évaporation correspond en effet à une consommation, l'eau prélevée n'étant pas complètement rejetée après utilisation dans le process.
La sécheresse peut également poser des problèmes en termes de sûreté nucléaire. «Ils apparaissent quand les débits sont trop faibles pour alimenter le refroidissement de la vapeur, qui, dans les turbines, permet la fabrication d'électricité», développe Alain Schmitt. Dans ce cas particulier (qui ne s'est jamais produit) où les débits sont très bas, de l'ordre de quelques m3/s, le réacteur est immédiatement arrêté, mais le circuit interne a encore besoin d'un peu d'eau pour terminer le refroidissement. Cependant, l'exploitant est censé éviter ce genre de situation extrême par des mesures préventives.
La canicule a fait naître une configuration différente: les hautes températures ont entraîné une hausse de la chaleur des cours d'eau, ce qui a augmenté la température des rejets des centrales nucléaires, alors qu'elles doivent respecter un certain niveau de chaleur pour ne pas avoir d’impact sur la faune et la flore. Le gouvernement a alors émis l'arrêté du 12 août 2003 (1): les installations nucléaires étaient autorisées de manière ponctuelle et surveillée à une hausse de la température des rejets de l'ordre de 1 à 1,5°C selon les cas. Bilan: seules quatre centrales ont utilisé cette dérogation sur quelques jours et aucun impact environnemental n'a été relevé.
(1) Arrêté du 12 août 2003 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité